Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD5I
[Z] [I] [N] [W] épouse [S], [Y] [P] [U] [S]
C/
[K] [G]
- Expéditions délivrées à Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
et au défendeur,
- FE délivrée à Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Le 06/09/2024
Avocats : Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [Z] [I] [N] [W] épouse [S]
née le 01 Août 1931 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Monsieur [Y] [P] [U] [S]
né le 02 Février 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6] -
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 17 Janvier 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 mai 2023, Madame [Z] [W] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [K] [G] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 520 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Mme [S] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.605,80 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 décembre 2023.
Par assignation en date du 19 mars 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 mars 2024, Mme [S] et Monsieur [Y] [S], es qualité de nue-propriétaire du bien loué, ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [G].
A l’audience du 5 juillet 2024, Mme [S] et M. [S], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner M. [G] à leur payer la somme de 5.030,78 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] et M. [S] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [G] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 11 décembre 2023.
Mme [S] et M. [S] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [G] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
Le juge des référés a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des prétentions formées par M. [S], au regard de l’absence de son intérêt à agir.
M. [G], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels complémentaires, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes de M. [S] :
Attendu qu’il est constant que le bail par le biais duquel M. [G] occupe le logement en cause a été conclu par Mme [S] seule, en sa qualité d’usufruitière dudit bien ;
Qu’il n’existe ainsi aucune relation contractuelle entre Mme [S] et M. [S], qui n’a donc aucun intérêt à agir au titre de la présente instance ;
Que l’ensemble des prétentions formées par M. [S] à l’encontre de M. [G] seront ainsi déclarées irrecevables ;
II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 520 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [G] reste redevable, à la date du 1er juillet 2024, de la somme de 5.030,78 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 5.030,78 € au titre des arriérés dus au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l’octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ;
Attendu que le décompte produit aux débats par Mme [S] révèle que tel n’est pas le cas, le loyer courant n’étant pas réglé par M. [G] ;
Que, dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
IV - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 28 mai 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Mme [S] a, par communication électronique en date du 21 mars 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 11 décembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [G] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [G] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
V - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [S], il convient de condamner M. [G] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les prétentions de Monsieur [Y] [S] à l’encontre de Monsieur [K] [G] ;
CONSTATONS que le bail liant Madame [Z] [W] épouse [S] d’une part, et Monsieur [K] [G] d’autre part, a été résilié à la date du 11 février 2024 ;
CONDAMNONS M. [G] à payer en derniers et quittances à Mme [S] la somme de 5.030,78 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [G] ;
ORDONNONS à M. [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [G] à payer en deniers et quittances à Mme [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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