Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-86.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.973
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BARTHELEMY B..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide involontaire et de nonassistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 191 du d Code de procédure pénale, R. 761-12 et R. 761-23 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM était composée notamment de M. Z..., désigné par ordonnance du président de la cour d'appel en date du 29 juin 1989 ;
"alors que si, selon l'article R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire, le président d'une juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du Parquet, du greffier ou du secrétaire en chef du Parquet et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente, cette disposition réglementaire ne saurait déroger aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale qui réserve la désignation des magistrats du siège composant la chambre d'accusation à l'assemblée générale de la cour d'appel ; que, dès lors, la composition de la chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt étant irrégulière, la cassation est encourue" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Riom, en date du 11 septembre 1989, régulièrement produite aux débats, que M. A... a été désigné comme assesseur titulaire de la chambre d'accusation à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne uniquement que le mémoire adressé par Me Y..., conseil de la partie civile, a été reçu au secrétariat-greffe le 23 octobre 1989 ;
"alors que, si de telles énonciations permettent de penser que le mémoire initial déposé par la partie civile a été examiné par les juges, il n'en va pas de même pour son mémoire complémentaire ni pour ses observations additionnelles aux mémoires ; que dès lors, en visant uniquement le premier mémoire déposé par d le conseil de la partie civile, la chambre d'accusation ne permet pas à la Cour de
Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 198 du Code de procédure pénale à l'ensemble des écritures déposées pour la partie civile" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué -"Vu le mémoire adressé par Me Y..., conseil de la partie civile et reçu au secrétariat-greffe le 23 octobre 1989"- mettent la Cour de Cassation en mesure de contrôler que ce mémoire, régulièrement produit, a été soumis à l'examen des juges ; qu'en revanche les documents manuscrits, ni datés, ni signés figurant dans les pièces de procédure avec la signature du greffier et la mention "déposé à l'audience par M. X...", ne sauraient être considérés comme des mémoires, d'autant qu'ils auraient dû, au surplus être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience, pour être recevables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de non assistance à personne en danger et homicide involontaire déposée par M. X... ;
"aux motifs que la lecture des témoignages des employés de la station, s'ils ne sont pas tous dépourvus d'éléments de divergence altérant leur qualité probante, ne permet pas d'y voir autre chose que les hésitations et autres incertitudes habituelles dans la multiplicité des versions données par plusieurs témoins de faits identiques ; que le juge d'instruction a effectué toutes les diligences utiles ; qu'une expertise des vêtements et des skis n'apporterait aucun élément nouveau susceptible de conforter la thèse soutenue par la partie civile non plus qu'un transport sur les lieux alors que celle-ci reconnaît ellemême que le lieu précis de l'accident n'est pas déterminé ;
"alors que, d'une part, en n'examinant pas les articulations essentielles du mémoire de la partie civile relatives à la détermination de la personne responsable de l'ouverture des pistes et de la sécurité d des skieurs et à la vérification sur place des témoignages, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, en ne répondant pas à la demande de complément d'information présentée par la partie civile dans son mémoire, laquelle demande ne portait pas uniquement sur un transport sur les lieux et une expertise des skis, l'arrêt attaqué n'a, derechef, pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, après avoir rappelé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la
partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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