Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 novembre 2014. 13/15842

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15842

Date de décision :

13 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15842 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04693 APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté de Me Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1976 INTIMEES Madame [C] [S] épouse [N] Chez M. et Mme [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marie-Paule MORACCHINI, et Caroline FEVRE. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Selon une offre acceptée le 28 janvier 1997, le Crédit du Nord a consenti un prêt immobilier I.97.01.0282301 à Monsieur et Madame [N] d'un montant de 45.734,71 euros (300.000 francs), remboursable en 180 échéances mensuelles de 473 euros avec intérêts au taux fixe de 5,50 % l'an. Selon une offre acceptée le 11 décembre 1998, le Crédit du Nord a consenti un autre prêt immobilier I.98.11.0665901 à Monsieur et Madame [N] d'un montant de 45.734,71 euros (300.000 francs), remboursable en 180 échéances mensuelles de 383,49 euros avec intérêts au taux fixe de 5,30 % l'an. Selon une offre acceptée le 29 avril 2001, le Crédit du Nord a consenti un nouveau prêt immobilier M.01.04.0192501 à Monsieur et Madame [N] d'un montant de 60.979,61 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 513,92 euros avec intérêts au taux fixe de 5,43 % l'an. Selon une nouvelle offre acceptée le 22 décembre 2002, le Crédit du Nord leur a consenti un autre prêt immobilier M.02.12.0119701 d'un montant de 100.600 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 821,99 euros avec intérêts au taux fixe de 4,95 % l'an. Selon une dernière offre acceptée le 14 novembre 2003, le Crédit du Nord leur a consenti un prêt immobilier M.03.10.0516101 d'un montant de 84.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 661,81 euros avec intérêts au taux fixe de 4,36 % l'an. Le Crédit Logement s'est porté caution de chacun des prêts consentis par le Crédit du Nord à Monsieur et Madame [N]. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leurs prêts, le Crédit Nord a prononcé la déchéance du terme de tous les crédits le 22 janvier 2009 et a appelé la caution du Crédit Logement qui lui a payé les sommes suivantes : . 20.443,76 euros le 10 février 2009, . 27.114,82 euros le 6 février 2009, . 48.095,02 euros le 11 février 2009, . 88.265,19 euros le 11 février 2009, . 74.992,17 euros le 11 février 2009, puis lui en a délivré quittances les 11 et 13 février 2009. Après des mises en demeure restées infructueuses, le Crédit Logement a fait assigner Monsieur et Madame [N] en paiement par acte d'huissier en date du 24 mars 2010. Par jugement en date du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [F] [N] tendant à voir déclarer irrégulières les pièces n° 19 et 20 communiquées par Madame [C] [S] épouse [N] suivant un bordereau du 13 juin 2012, condamné solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] à payer au Crédit Logement les sommes suivantes : . 20.403,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, . 27.114,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, . 48.054,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, . 88.265,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, . 74.992,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, autorisé Madame [C] [S] épouse [N] à s'acquitter de sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois à compter du jugement, dit que, durant le délai de report de paiement accordé à Madame [C] [S] épouse [N], les sommes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [F] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] à payer au Crédit Logement la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, rejeté le surplus des demandes. La déclaration d'appel de Monsieur [F] [N] a été remise au greffe de la cour le 30 juillet 2013. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 05 septembre 2014, Monsieur [F] [N] demande l'infirmation du jugement déféré et de débouter le Crédit Logement et Madame [C] [S] de toutes leurs demandes à son encontre, la condamnation du Crédit Logement à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 septembre 2014, le Crédit Logement demande le rabat de l'ordonnance de clôture, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] à lui payer les sommes suivantes : . 21.630,51 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du dernier décompte du 5 mars 2010, . 28.992,18 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du dernier décompte du 5 mars 2010, . 50.840,21euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du dernier décompte du 5 mars 2010, . 92.861,75 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du dernier décompte du 5 mars 2010, . 78.432,03 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du dernier décompte du 5 mars 2010, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, -condamner Monsieur [F] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Monsieur [F] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] de toutes leurs demandes, et, à titre subsidiaire, si des délais de paiement sont accordés à Madame [C] [S] épouse [N], dire qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances fixées, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans formalité préalable, - condamner Monsieur [F] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 décembre 2013, Madame [C] [S] épouse [N] demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur [F] [N] et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 2014 a été révoquée par ordonnance du magistrat de la mise en état et prononcée le 22 septembre 2014. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que Monsieur [F] [N] soutient qu'aucun des prêts invoqués par le Crédit Logement ne lui est opposable ; que tous les actes sont irréguliers en la forme ; qu'ils sont privés de toute cause et de tout objet en l'absence de réalisation des projets immobiliers qu'ils étaient censés financer ; que l'accord de cautionnement du Crédit Logement est caduc pour chacun des prêts en application des actes de caution compte tenu de la modification des conditions de risque concourant à l'octroi du crédit; qu'au-delà des fautes du Crédit du Nord commises dans l'octroi des prêts, le Crédit Logement a commis des fautes personnelles pour avoir cautionné des crédits ruineux sans exercer son devoir général de vigilance et de discernement au regard des anomalies manifestes affectant les actes de prêts, lesquels ne respectent pas les dispositions du code de la consommation et sont irréguliers, en payant le solde des prêts en dépit de la caducité de plein droit de ses engagements de caution, ce qui prive ses paiements de tout fondement juridique ; qu'il articule les griefs suivants pour chacun des prêt en cause : . Prêt I97010282301 que s'il a signé l'offre de prêt, il n'a pas signé le tableau d'amortissement, ni le récépissé de l'offre ; qu'il n'y a pas eu d'apport personnel contrairement à ce qui était convenu et que l'acte d'acquisition immobilière n'a pas été régularisé, de sorte que l'accord de cautionnement du Crédit Logement subordonné à un apport personnel de 300.000 euros et au remboursement par anticipation du prêt à la consommation en cours est devenu caduc de plein droit par la modification des conditions de l'octroi du prêt en application de l'acte de cautionnement ; que l'offre de prêt est privée d'efficacité puisqu'elle ne leur a pas été adressée conformément aux dispositions de l'article L.312-8 du code de la consommation, ce qui est une condition essentielle et déterminante de sa validité ; que, compte tenu des irrégularités affectant l'acte, le Crédit Logement aurait dû l'examiner et voir qu'il était irrégulier ; qu'il n'est pas démontré qu'il a eu personnellement connaissance de l'engagement de caution du Crédit Logement, ce qui exclut qu'il ait pu y consentir en l'absence de toute information ; que le prêt était destiné à financer l'acquisition du logement familial, situé [Adresse 4], lequel n'a jamais été à vendre et que c'est ainsi à tort que le Crédit du Nord a versé les fonds prêtés à Maître [E], notaire et employeur de Madame [S], pour financer un achat immobilier inexistant ; que le Crédit Logement ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour lui réclamer le paiement de sommes en vertu de quittances privées de cause ; . Prêt I 98110665901 qu'il n'a signé ni le récépissé de l'offre, ni le tableau d'amortissement et que sa seule signature authentique sur le bordereau d'acceptation destiné au notaire ne l'engage pas; que les paraphes ne sont pas de sa main ; qu'il n'est pas justifié de l'apport personnel de 300.000 francs prévu, lequel conditionne le cautionnement du Crédit Logement devenu caduc ; qu'il n'y a eu aucune acquisition immobilière à la suite de ce prêt consenti pour le financement du même immeuble que le précédent crédit ; que rien ne prouve qu'il a reçu l'offre de prêt dans les termes et conditions légales, de sorte que son acceptation est nulle et de nul effet ; . Prêt M 01040192501 qu'il conteste la signature apposée en son nom sur l'offre, laquelle constitue un faux grossier ; que les fonds prêtés ont été remis à Maître [D], notaire, nouvel employeur de Madame [S], mais qu'il n'y a eu aucune régularisation d'un acte immobilier portant sur un immeuble, situé [Adresse 3] , et aucun apport personnel de 200.000 euros, ce qui rend l'engagement de caution du Crédit Logement caduc et prive de toute base légale les quittances subrogatives ; .Prêt M 02120119701 que sa signature est un faux grossier et aucun des paraphes ou acte signé en son nom ne sont de sa main ; que, pour la troisième fois, le prêt est destiné à financer l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 4] qui n'a jamais été réalisée et qu'il n'y a eu aucun apport personnel de 51.850 euros ; que la caution du Crédit Logement est caduque; . Prêt M 03100516101 que l'offre de prêt n'est pas signée par lui, ni aucun des documents justificatifs produits; que les paraphes ne sont pas de sa main ; que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, situé [Adresse 5], qui ne sera jamais réalisée ; que l'apport personnel de 221.000 euros ne sera pas versé et que le cautionnement du Crédit Logement est caduc ; Qu'il prétend, d'une part, que le Crédit Logement ne peut pas lui opposer l'article 2305 du code civil en l'absence d'offres de prêt régulièrement acceptées par lui et compte tenu de la caducité de tous les actes de caution de plein droit, laquelle s'impose aux parties qui ne peuvent pas y renoncer ; que, d'autre part, le Crédit Logement a commis des fautes en sa qualité d'établissement de crédit qui a l'obligation de vérifier les conditions de régularité des actes de prêt et les conditions de l'octroi des prêts, qui est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde vis à vis de l'emprunteur profane et doit vérifier que les capacités financières du débiteur sont adaptées à l'endettement contracté; que, sur la période de 1997 à 2005, il leur a été prêté une somme totale de 337.047,61 euros générant une charge mensuelle des échéances cumulées de 2.761,51 euros pour un revenu net fiscale de 3.250 euros par mois, ce qui suffit à démontrer que ces crédits étaient ruineux et ont généré un surendettement manifeste ; qu'il ajoute que les fonds ont été libérés directement entre les mains du notaire, employeur de son épouse, en l'absence d'actes de vente et qu'il n'en a pas profité ; que le Crédit Logement aurait dû refuser de cautionner des actes de prêt irréguliers et présentant des anomalies manifestes qu'il aurait dû déceler ; qu'il estime qu'il n'y a aucune présomption d'engagement de sa part fondée sur l'existence d'un compte joint sur lequel les échéances des prêts étaient prélevées et qu'il ne s'agit pas d'une dette commune puisqu'il n'a pas consenti aux prêts contractés par son épouse seule qui a profité de son activité au sein d'études notariales pour obtenir des prêts immobiliers à son insu ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'y a aucune présomption de solidarité des époux soumis au régime de la séparation de biens et que les premiers juges ont fait, à tort, application de l'article 1409 du code civil qui concerne la communauté légale ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour déterminer la nature de la dette et sa répartition entre les époux ; qu'en application de l'article 220 du même code, les prêts en cause ne constituent pas des dépenses ordinaires du ménage et sont, au contraire, des dépenses manifestement excessives auxquelles il n'a pas consenti ; que rien ne démontre qu'il n'a pas participé aux charges du ménage, chaque époux ayant son compte personnel sur lequel il versait son salaire et alimentant le compte joint ; que Madame [S], qui gérait seule les biens du ménage, a fait des manipulations financières pour emprunter de l'argent au Crédit du Nord et à des amis aussi qu'elle n'a pas pu rembourser, sans expliquer, ni justifier ce qu'elle a fait des sommes empruntées pour couvrir ses dépenses personnelles ; qu'il demande le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'en réponse, le Crédit Logement fait valoir qu'il exerce son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil contre les débiteurs dont il a payé la dette ; que Monsieur [N] ne conteste pas sa signature pour les deux prêts I97010282301 et I98110665901, mais seulement pour les trois prêts postérieurs, et aussi les conditions dans lesquelles les prêts ont été accordés par la banque ; qu'il ne peut pas lui opposer les manquements du prêteur à ses obligations, ni les irrégularités qui peuvent affecter les offres de prêts, dès lors que Monsieur [N] est co-emprunteur ; que ce dernier a signé les bulletins d'adhésion à l'assurance pour chaque prêt et a paraphé les conditions générales, ce qui suffit à prouver son consentement et constitue un commencement de preuve par écrit de son acceptation des prêts ; qu'il estime que seule la partie dans l'intérêt de qui la condition a été stipulée peut s'en prévaloir et qu'il n'y a aucune caducité de son cautionnement, dont Monsieur [N] ne peut pas se prévaloir ; qu'il n'est que la caution et ne peut pas vérifier a posteriori si l'acte d'acquisition du bien immobilier est signé, ni que les offres de prêt signées après son engagement sont conformes aux règles du code de la consommation ; que, si Monsieur [N] lui reproche un défaut de mise en garde, à laquelle seul le prêteur de deniers est tenu, c'est qu'il reconnaît qu'il est engagé ; que les échéances de remboursement des prêts étaient prélevées sur le compte joint des époux [N] de sorte que Monsieur [N] ne peut pas prétendre en avoir ignoré l'existence ; qu'il n'a pas contesté les mises en demeure de payer concernant ces prêts et a signé les déclarations d'impôt sur lesquelles figurent les revenus de son épouse, lui permettant de connaître la réalité du salaire de son conjoint qui faisait des virements à son profit au-delà de ses moyens ; que les crédits n'ont pas servi à financer des achats immobiliers, mais à financer les dépenses du ménage de sorte qu'il s'agit de dettes communes en application des articles 1409 et 1413 du code civil, ce qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu'il n'a commis aucune faute en tant que caution des prêts impayés par Monsieur et Madame [N] qu'il a remboursés à leur place ; Considérant que Madame [C] [S] fait valoir qu'elle ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance du Crédit Logement ; que les deux premiers prêt ont été signés par les deux époux ; qu'elle reconnaît avoir signé les deux prêts suivants en son nom et celui de son mari, mais dit qu'il a signé lui-même le bulletin d'adhésion à l'assurance et a paraphé les conditions générales ; que, s'agissant du dernier prêt du 14 novembre 2003, c'est Monsieur [N] qui a signé en son nom et celui de son épouse et a paraphé les conditions générales et particulières ; que le prêt est un contrat consensuel et qu'il est établi par un accord de volonté ; que tous les remboursements ont été effectués sur le compte joint ouvert par les deux époux ; que son mari a reçu les relevés de ce compte avec ceux de son compte personnel et ne pouvait pas ignorer le paiement des échéances des prêts, dont il a bénéficié puisqu'il ne participait aux charges de ménage et qu'elle lui versait de l'argent tous les mois ; que les prêts ont servi à couvrir les besoins du ménage et ont financé les projets professionnels de Monsieur [N]; qu'elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette compte tenu de la précarité de sa situation à la suite de son divorce, ayant un enfant à charge et de modestes revenus constitués par une allocation de solidarité spécifique et la pension alimentaire versée par Monsieur [N] pour l'entretien de leur enfant ; Considérant qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; Considérant que, dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal ; Considérant que Monsieur [N] ne peut pas opposer au Crédit Logement, qui est la caution qui a payé, le manquement au devoir de mise en garde du banquier, ni le défaut de régularité des offres de prêt au regard des dispositions du code de la consommation ; Considérant que Monsieur [N], qui n'est pas partie à l'acte de caution du Crédit Logement qui bénéficie au seul Crédit du Nord, n'a pas à y consentir et ne peut pas exciper de la caducité de l'engagement de caution pour chacun des prêts cautionnés, dont seule la caution peut se prévaloir lorsque les conditions de risques concourant à l'octroi des crédits ont été modifiées postérieurement à sa garantie et à son insu ; Considérant qu'il est établi que les fonds prêtés ont été versées par le Crédit du Nord et que le Crédit Logement lui a remboursé le montant des sommes restant dues au titre de chacun des prêts en cause en sa qualité de caution ; que les quittances produites par le Crédit Logement ont un objet et une cause et justifient du paiement fait par la caution au créancier ; Considérant que le Crédit Logement, en sa qualité de caution, est ainsi fondé à se retourner contre ceux qui ont contracté les emprunts et ne les ont pas remboursés ; Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il est établi que Monsieur [N] a signé les bordereaux d'acceptation des offres préalables des deux prêts I97010282301 et I98110665901 d'un montant respectif de 45.734,71 euros chacun, peu important qu'il ait signé l'exemplaire destiné au notaire au lieu de celui qui était destiné à la banque pour l'un d'eux ; que son consentement a été clairement et expressément donné par sa signature et la mention manuscrite qu'il a apposée sur les documents d'acceptation des deux prêts ; qu'il est co-emprunteur solidaire de ces deux crédits consentis par le Crédit du Nord ; Considérant que, s'agissant des trois autres prêts M01040192501, M02120119701, M03100516101, il ressort, de manière évidente, des pièces produites, par simple comparaison avec celles qui ne sont pas contestées sur les deux premiers prêts, que les signatures et mentions manuscrites apposées au nom de Monsieur [N] ne sont pas de sa main ; que les signatures apposées sur les bulletins d'adhésion à l'assurance, les autres documents contractuels et les paraphes ne sont pas davantage de sa main ; que Madame [S] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures avoir signé au nom de Monsieur [N] deux de ces prêts ; Considérant, ainsi, que Monsieur [N] n'a pas signé et accepté les trois offres de prêt des 29 avril 2001, 22 décembre 2001 et 14 novembre 2003 ; Considérant qu'il est établi que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il n'y a pas de dette commune relevant des articles 1409 et 1413 du code civil, constatation qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; Considérant que les prêts immobiliers en cause ne constituent pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil ; qu'ils ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que les emprunts supposent l'accord des deux époux pour qu'ils soient solidaires de leur paiement et que l'emprunt contracté par un seul n'engage que lui ; Considérant que Monsieur [N] n'a pas donné son consentement aux trois prêts M01040192501, M02120119701, M03100516101 du Crédit du Nord ; que le fait que les échéances de ces prêts aient été prélevées sur le compte joint ouvert par les époux le 9 janvier 1997 pour assurer le règlement des deux premiers prêts I 97010282301 et I 98110665901 ne démontre aucun accord de volonté des deux époux de contracter ces trois nouveaux emprunts ; qu'il n'est pas démontré que les fonds prêtés ont été versés sur le compte joint ; que les virements personnels effectués par Madame [S] de son compte personnel sur le compte personnel de Monsieur [N] ne caractérisent pas un accord de ce dernier sur les prêts litigieux de même que les quelques virements faits du compte joint sur le compte personnel de l'époux ; Considérant ainsi que Monsieur [N] n'est pas co-emprunteur des trois prêts susvisés et il n'en est pas débiteur solidaire avec Madame [S] qui doit seule en supporter la charge ; Considérant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la caution qui s'est engagée par des actes distincts des actes de prêt les 15 janvier 1997, 25 novembre 1998, 10 avril 2001, 4 décembre 2002 et 4 octobre 2003 avant la signature des offres de prêt par les emprunteurs ; qu'elle ne peut, ni ne doit vérifier les modalités de déblocage des fonds prêtés par la banque et ignore tout de la réalisation de l'objet des prêts à la différence des emprunteurs qui savent qu'ils n'ont pas procédé à l'acquisition immobilière financé par le crédit ; Considérant que le Crédit Logement n'a pas commis de faute en exécutant son obligation de paiement envers le créancier bénéficiant de sa garantie ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer les sommes payées par le Crédit Logement au titre des prêts M01040192501, M02120119701, M03100516101 ; Considérant que le Crédit Logement ne peut prétendre à d'autres intérêts que les intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement ; qu'il est mal fondé à demander le paiement de sa créance actualisée des intérêts au taux contractuel pour chacun des prêts, outre les intérêts contractuels à échoir à compter de son dernier décompte du 5 mars 2010 ; Considérant qu'eu égard à la situation personnelle et financière de Madame [S], les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; que s'agissant d'un report de paiement de deux années, il n'y a pas lieu d'assortir ce délai d'une clause de déchéance en cas de non paiement d'une échéance comme le demande le Crédit Logement ; Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que chaque partie, qui succombe partiellement, supportera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [N] solidairement avec Madame [C] [S] à payer au Crédit Logement les sommes de : . 48.054,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 au titre du prêt du 29 avril 2001, . 88.265,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 au titre du prêt du 22 décembre 2002, . 74.992,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 au titre du prêt du 14 novembre 2003, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute le Crédit Logement de sa demande en paiement contre Monsieur [F] [N] au titre des prêts M01040192501 du 29 avril 2001, M02120119701 du 22 décembre 2002, M03100516101 du 14 novembre2003, Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions, Rejette toutes autres demandes, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-13 | Jurisprudence Berlioz