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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-40.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.333

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de Mlle Caroline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... a été engagée par M. Y... comme réceptionniste-serveuse à temps partiel à compter du 17 septembre 1993 ; qu'à la suite de nombreux différends avec l'employeur, la salariée cessait le travail et saisissait le conseil de prud'hommes pour voir constater la rupture du contrat et obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 octobre 1995 ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 janvier 1995 ; qu'il reproche à l'arrêt les griefs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel a justement rappelé que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; Et attendu qu'ayant relevé que le bureau de conciliation, devant lequel l'employeur n'avait pas comparu, n'avait commis aucun excès de pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz