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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-60.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.248

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT et CGT-UFICT Ile-de-France, représenté par son secrétaire général M. Lucien X..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de la société Schindler Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement Schindler Ile-de-France ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 2°/ du syndicat Force Ouvrière, représenté par M. Y..., demeurant ..., 3°/ du syndicat CGC, représenté par M. A..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Schindler Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens annexés à l'arrêt : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 16 avril 1996) d'avoir décidé que l'effectif de l'établissement s'élevait à 732 salariés et fixé, en conséquence, à six titulaires et six suppléants le nombre de représentants à élire au comité d'établissement ; Mais attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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