Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-40.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.148
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° 93-40.148/K formé par M. Patrick X..., demeurant ... (12e),
II. Sur le pourvoi n° 93-40.149/L formé par M. Dominique Z..., demeurant ... à La Flotte (Charente-Maritime),
III. Sur le pourvoi n° 93-40.150/M formé par M. Raymond F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
IV. Sur le pourvoi n° 93-40.151/N formé par M. Hugues G..., demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),
V. Sur le pourvoi n° 93-40.152/P formé par M. Michel B..., demeurant Le Bois Jabineau, route du Coin du Bois à Jonchamp (Yvelines),
VI. Sur le pourvoi n° 93-40.153/Q formé par M. Gérard A..., demeurant ... aux Essarts-le-Roi (Yvelines),
VII. Sur le pourvoi n° 93-40.154/R formé par M. Daniel C..., demeurant ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
VIII. Sur le pourvoi n° 93-40.155/S formé par M. Daniel D..., demeurant ..., Les Alluets-le-Roi (Yvelines), en cassation des arrêts rendus le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de la Société des bourses françaises (SBP), dont le siège est ... (1er),
2 / de la société anonyme Segif, dont le siège est ... (16e),
3 / de la société anonyme Tibet, dont le siège est ... (2e),, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X..., Y... de Sevricourt, F..., G..., B..., A..., C..., D..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Tibet, de la SCP Gatineau, avocat de la Société des bourses françaises, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n K 93-40.148 à T 93-40.155 ;
Attendu que MM. X..., F..., G..., B..., A..., C... et E..., engagés par la Chambre syndicale de la compagnie des agents de change, sont devenus, après l'entrée en vigueur de la loi du 22 janvier 1988 ayant entraîné la dissolution de celle-ci, les salariés de la Société des bourses françaises (SBF) ;
que ne pouvant se livrer à des opérations portant sur la commercialisation des produits informatiques, la SBF a confié les différentes activités de son centre informatique à plusieurs de ses filiales, dont les sociétés Segif et Tibet, pour ne conserver que le service des prestations internes ; qu'invoquant la nécessité de diminuer ses frais structurels, la SBF a, notamment, décidé de supprimer le centre informatique ; que les salariés, inclus dans le licenciement collectif pour motif économique qui leur a été notifié le 3 avril 1989, soutenant que l'activité du centre informatique avait été transférée aux sociétés Segif et Tibet et que ledit licenciement était intervenu en vue du transfert de l'activité du centre informatique aux sociétés SEGIF et Tibet pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 1992) d'avoir décidé que leur licenciement avait un caractère économique, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait, en l'espèce, recevoir application et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans toutes les hypothèses où se produit un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'article L. 122-12 a vocation à s'appliquer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'ancien "centre informatique" de la SBF n'a ni perdu son identité économique, ni cessé son activité mais bien au contraire, a été transférée en partie par cette dernière à deux de ses filiales créées à cette occasion et spécialisées dans le même secteur informatique, à savoir les sociétés Segif et Tibet, et surtout, à la propre direction régionale de la SBF, laquelle a repris et poursuivi l'activité de l'ancien centre informatique employant les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, la directive du 14 février 1977 et l'article L. 122-12 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que les salariés soutenaient, en cause d'appel, que l'ancien centre informatique de la SBF était une véritable entité économique autonome de cette dernière dont l'activité avait été transférée à la Segif, ainsi que l'atteste une lettre de la SBF en date du mois de novembre 1989 ; qu'ainsi, en se fondant sur le postulat erroné selon lequel la réduction des coûts et de la restructuration de la SBF auraient fait obstacle à l'application de la directive du 14 février 1977 et à celle de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si, comme
ils le faisaient valoir aux termes de leurs conclusions délaissées, le centre informatique était une réelle entité économique autonome dont l'activité avait été transférée concomitamment à leurs licenciements aux sociétés Segif et Tibet et à la nouvelle direction régionale de la SBF, en en faisant a fortiori une véritable "entreprise" ayant conservé son identité, tant sur le plan des moyens matériels, que sur celui du personnel de l'ancien employeur, à cette occasion transférés au sein du même groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni des arrêts, que les salariés aient soutenu, devant les juges du fond, que l'activité du centre informatique de la SBF avait été transférée, en tout ou en partie, à la direction régionale de la SBF ; que le moyen est pour partie nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant répondu aux conclusions et procédé à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a constaté que l'entité économique constituée par le centre informatique avait perdu son identité et fait ressortir qu'aucune branche d'activité distincte, constituant une entité économique autonome, n'avait été poursuivie ou reprise par les sociétés Segif et Tibet, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir décidé que leurs licenciements procédaient d'un motif économique et que la SBF n'était tenue à leur égard d'aucune obligation de reclassement au sein de l'entreprise, alors que, selon le moyen, d'une part, ne constitue pas un licenciement pour motif économique celui qui n'entraîne ni suppression, ni transformation de l'emploi précédemment occupé par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que les postes antérieurement occupés par les salariés n'ont été ni modifiés, ni supprimés, mais -selon ses propres termes- en raison de l'éclatement de l'ancien centre informatique, répartis et poursuivis au sein de deux filiales de la Société des bourses françaises et d'une direction régionale informatique de cette dernière ;
qu'ainsi, en considérant que la seule suppression et modification d'une structure de l'employeur, en l'occurrence le centre informatique de la SBF, conférait aux licenciements litigieux un caractère économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le cadre de licenciements prononcés pour motif économique doit être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des structures de la société et non au regard d'une seule d'entres elles ; qu'ainsi, en considérant que les seules difficultés rencontrées par l'ancien centre informatique de la SBF suffisaient à caractériser la réalité du motif économique invoqué à l'appui des licenciements litigieux, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariés, aux termes de leurs conclusions délaissées, ce motif devait s'apprécier en fonction de l'ensemble du groupe, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et, deuxièmement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les emplois occupés par les salariés avaient été supprimés en raison d'une réorganisation nécessitée par l'intérêt de l'entreprise et que la SBF avait satisfait à son obligation de rechercher le reclassement des intéressés, les juges du fond ont pu décider que les licenciements procèdaient d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font enfin grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité conventionnelle de non-reclassement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'obligation légale de reclassement doit s'apprécier, ainsi qu'ils le soutenaient en cause d'appel, au regard de l'ensemble du groupe à la tête duquel se trouve l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la convention collective litigieuse s'applique à tous les salariés de la Chambre syndicale des agents de change aux droits de laquelle est venue se substituer la Société des bourses françaises ; que ce texte a été dénoncé en juillet 1989 et les licenciements des salariés sont intervenus au mois d'avril précédent ;
qu'ainsi, en énonçant que la convention susvisée n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé son article 2 par refus d'application ; et alors, enfin, que la convention précitée prévoyait, sans ambiguïté, ainsi qu'ils le soutenaient en cause d'appel, une obligation de reclassement des salariés faisant l'objet d'un licenciement économique, ou, le cas échéant, le versement d'une indemnité égale à celle de licenciement déjà perçue et au minimum le paiement par l'employeur d'une somme égale à une année de salaire ; qu'ainsi, en leur refusant le bénéfice de ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles 34 à 42 de la convention collective visée au moyen ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, applicable aux services parisiens de la chambre syndicale des agents de change, que l'indemnité de non-reclassement, sollicitée par les intéressés, n'est due qu'aux salariés qui n'ont pas pu être reclassés et qui n'ont pas refusé leur reclassement ;
qu'ayant constaté que M. X... avait été reclassé, et que les autres salariés n'avaient pas souhaité leur reclassement, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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