Texte intégral
N° R 22-86.306 F-D
N° 00789
RB5
20 JUIN 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [K] [X] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 28 septembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 70 euros d'amende.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 août 2021, M. [K] [X] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour arrêt de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement.
3. Suite à sa contestation de l'infraction et à son opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet, M. [X] a été cité devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du mémoire personnel et le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen du mémoire personnel et le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé des moyens
5. Le troisième moyen du mémoire personnel est pris de la violation de l'article R. 417-10, II, 5°, du code de la route.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable du chef d'arrêt de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement, alors que l'élément matériel de la contravention fait défaut.
7. Le moyen unique du mémoire ampliatif critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 70 euros, alors :
« 1°/ qu'est considéré comme gênant la circulation publique, au sens de l'article R. 417-10 II 5° du code de la route, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; qu'en jugeant, pour déclarer M. [X] coupable d'arrêt ou stationnement de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement, qu'il avait stationné son véhicule devant un emplacement « réservé aux professionnels », le tribunal de police s'est prononcé par des motifs inopérants à établir les éléments constitutifs de la contravention poursuivie dont il l'a déclaré coupable, en violation de l'article R. 417-10 II 5° du code de la route ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour déclarer M. [X] coupable d'arrêt ou stationnement de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement, que son stationnement « gênait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement » ce qui serait résulté du procès-verbal d'infraction, cependant que le procès-verbal d'infraction qu'il cite faisait uniquement état d'un « stationnement gênant (
) devant (un) emplacement » réservé aux professionnels (jugement, p. 3, al. 2), sans faire allusion à la présence d'un autre véhicule dont l'accès ou le déplacement aurait été entravé par le stationnement du véhicule de M. [X], autre véhicule qui n'apparaissait pas non plus sur la photographie annexée à ce procès-verbal, le tribunal de police s'est contredit, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l'article R. 417-10, II, 5°, du code de la route :
9. Il se déduit de ce texte que l'infraction d'arrêt de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement implique que soit relevée la présence effective d'un véhicule tiers.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'arrêt de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement, le jugement attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 537 du code de procédure pénale, énonce qu'il ressort de la teneur du procès-verbal que le prévenu a commis l'infraction précitée, la rubrique des renseignements complémentaires du procès-verbal indiquant « stationnement gênant de véhicule devant emplacement matérialisé "réservé aux professionnels" », une photographie du véhicule du prévenu étant annexée à la procédure.
11. Le juge relève que, pour s'opposer aux faits incriminés, le prévenu soutient, sans le démontrer, avoir stationné son véhicule à titre professionnel.
12. Il ajoute que le stationnement du prévenu gênait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement.
13. En se déterminant ainsi, sans relever la présence effective d'un autre véhicule dont le stationnement ou le dégagement aurait été gêné par le véhicule appartenant au prévenu, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 28 septembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
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