Texte intégral
ARRÊT N° 381
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOXA
AFFAIRE :
S.C.I. EVAL
C/
[D] [R], S.A.R.L. ALLO FRED
Arrêt complétif
Copies CC
aux avocats
le 06.12.2023
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT COMPLÉTIF
DU 06 DÉCEMBRE 2023
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Le six Décembre deux mille vingt trois, la Chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
S.C.I. EVAL, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES
ET :
[D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ALLO FRED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
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Statuant d'office et sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe ;
LA COUR
Vu l'arrêt N° 369 N° RG 23/00451du 29 novembre 2023 ayant ordonné une expertise ;
Vu la nécessité de compléter l' arrêt sus-visé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant sans audience, par arrêt susceptible des mêmes voies de recours que l'arrêt n°369 N° RG 23/00451du 29 novembre 2023
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif de l'arrêt sus-visé sera complété comme suit :
FIXE à 2500 euros le montant de la somme qui devra être consignée au service de la régie de la Cour d'appel par la SCI EVAL dans un délai d'un mois à compter de date de mise à disposition de cette décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert.
DIT que la cour pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.
DIT que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au greffe de la Cour, dans les 4 MOIS de la consignation de la provision.
RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
PRÉCISE que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT que le opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du
magistrat de la mise en état de la chambre civile, lequel pourra procéder d'office, en cas d'empêchement de l'expert, à son remplacement ;
Dit que la décision complétive sera mentionnée sur la minute de l'arrêt N° 369 du 29 novembre 2023 et notifiée comme ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN
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