Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 octobre 2024. 2301498
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2301498
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 16 septembre 2024, Mme F B et Mme E C, représentées par Me Zahedi, avocate, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Gironde portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble dont elles sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière, situé 2 l'Agnet à Cadillac, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 19 novembre 2022 et la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le même jour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à leur encontre une astreinte administrative de 50 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté du 13 septembre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté, qui déclare impropre à l'habitation le bien litigieux, est fondé sur des motifs matériellement inexacts en ce qui concerne l'absence de chauffage fixe et fonctionnel, l'insuffisance d'éclairement dans les pièces principales, et la communication directe entre le cabinet d'aisance et la cuisine ;
- les désordres relevés sont remédiables, de sorte que la mesure d'interdiction d'habitation à titre définitif apparait disproportionnée ;
- le coût des réparations, n'est pas supérieur au coût de la reconstruction, qui doit inclure les frais de démolition ;
- il a déjà été remédié à certains désordres ;
- dès lors que le local n'est pas impropre à l'habitation, l'obligation de relogement de l'occupant dudit local assortissant l'interdiction d'habitation est par voie de conséquence illégale ;
- l'arrêté du 26 janvier 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu des diligences accomplies pour reloger l'occupant de l'immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Miagkoff, représentant Mmes B et C.
Une note en délibéré présentée pour Mme B et C a été enregistrée le 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B et Mme E C sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une maison d'habitation située 2 l'Agnet à Cadillac (33410), section cadastrale n° B 145. Cette maison est donnée en location à M. G D A. A la suite d'un rapport de l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine du 4 mai 2022 constatant que cet immeuble était insalubre et présentait un danger imminent pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu notamment de l'installation électrique non sécurisée et défectueuse, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 mai 2022, enjoint à Mme B de procéder, dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié. A la suite d'un nouveau rapport du directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en date du 7 juillet 2022 et après engagement d'une procédure contradictoire, la préfète de la Gironde a, par un arrêté de traitement de l'insalubrité du 13 septembre 2022, enjoint à Mmes B et C de cesser de mettre à disposition le local en cause ou l'installation à des fins d'habitation, de procéder au relogement des occupants du fait d'une interdiction d'habiter à titre définitif et de sécuriser l'accès au bien au départ des occupants. Constatant que les locaux étaient toujours occupés par M. D à la date du 22 décembre 2022 et que les mesures prescrites par l'arrêté du 13 septembre 2022 n'avaient pas été exécutées, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 27 janvier 2023, prononcé à l'encontre de Mme B et C une astreinte administrative de 50 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2022. Par la présente requête, Mmes B et Mme C demandent l'annulation de ces deux arrêtés, ensemble le rejet de leurs recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois domaines de compétence, parmi lesquels ne figurent pas la mesure de police administrative en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 septembre 2022 relatif au traitement de l'insalubrité concernant l'immeuble sis 2 l'Agnet à Cadillac, qui vise les dispositions du code de la construction et de l'habitation ainsi que les articles du code de la santé publique relatifs à l'insalubrité dont il fait application, comporte les considérations de droit sur lesquels il est fondé. La préfète de la Gironde, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des conclusions du rapport du directeur général de l'ARS du 7 juillet 2022, a également précisé, après avoir énuméré les désordres constatés en dernier lieu par ce rapport et relevé l'absence de mesures correctrices à la suite de l'arrêté préfectoral relatif au danger imminent, les risques sanitaires que représente l'occupation du logement par son locataire. Elle indique qu'il n'existe aucun moyen technique permettant de remédier aux désordres, ou que les travaux sont plus coûteux que la reconstruction et vise, à ce titre, le rapport technico-financier émis par l'organisme agréé Soliha le 13 juin 2022, avant de conclure à la nécessité d'ordonner des mesures pour faire cesser le danger. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ( ) ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article R. 1331-31 du même code : " L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. ". Aux termes de l'article R. 1331-33 du même code : " Le logement est pourvu d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité de ventilation nocturne, l'existence d'un puits provençal, ainsi que par leur combinaison. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 40 du règlement sanitaire départemental de la Gironde: " () Toutes dispositions doivent être prises pour assurer un chauffage suffisant dans le logement ". Aux termes de l'article 40.2 de ce règlement : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. ". Et aux termes de l'article 45 du règlement : " ()b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas. / Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau. () ".
6. La méconnaissance d'une disposition du règlement sanitaire départemental n'est pas de nature, à elle seule, à rendre un local impropre à l'habitation. En revanche, il est loisible au juge, saisi d'un recours de plein contentieux tendant à contester la légalité d'un arrêté déclarant un local impropre à l'habitation sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, alors en vigueur, pour déterminer à la date à laquelle il statue si ce local présente un tel caractère, de prendre en compte tous éléments de fait, y compris ceux susceptibles de constituer des non-conformités aux règles d'habitabilité édictées par le règlement sanitaire départemental.
7. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté en litige que pour prescrire les mesures afin de traiter l'insalubrité de la maison à usage d'habitation située 2 l'Agnet à Cadillac, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé qui relève notamment une installation électrique non sécurisée et défectueuse, l'absence de chauffage fixe et fonctionnel, un taux d'humidité et d'hygrométrie élevé au sein du logement et sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur, l'utilisation d'un poêle pour pallier l'absence de chauffage, l'apparition de moisissures, une mauvaise évacuation des eaux pluviales, l'absence d'étanchéité des huisseries, l'absence de dispositif de ventilation permanente, une insuffisance d'éclairement naturel dans les pièces principales et une communication directe entre le cabinet d'aisance et la cuisine aggravée par l'absence de ventilation.
8. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport émis par le directeur régional de l'agence régionale de santé du 7 juillet 2022 que le locataire du logement utilise de manière permanente deux chauffages d'appoint à bain d'huile, ainsi qu'un poêle à pétrole pour pallier l'absence de chauffage. Lors du constat effectué le 16 février 2022 et alors que l'ensemble de ces moyens de chauffage alternatifs étaient en fonctionnement, il a été constaté que la température du salon était de 19,8 degrés, celle de la chambre était de 16,7 degrés et celle de la salle de bain était de 15,3 degrés. Ainsi, en considérant que le logement était dépourvu d'un système de chauffage fixe et fonctionnel, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur matérielle des faits.
9. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que le cabinet d'aisance et la cuisine ne communiquent pas directement dès lors qu'une porte sépare les deux pièces, elles ne contestent pas le motif tiré de ce que cette communication n'est pas conforme au règlement sanitaire départemental en l'absence de tout système de ventilation du cabinet d'aisance. En retenant ce motif, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de fait.
10. Enfin, pour contester l'insuffisance d'éclairement naturel, les requérantes produisent les plans du bâtiment qui démontrent que le salon, les trois chambres et la cuisine disposent chacun d'une fenêtre donnant sur le jardin. Mme B et Mme C produisent également des photographies prises par temps clair, démontrant que ces fenêtres apportent un éclairage suffisant dans les pièces principales. Cependant, à supposer que ce désordre ne soit pas établi, il résulte de l'instruction que le local en litige présente également, outre les éléments de non conformité décrits aux points 8 et 9, une installation électrique non sécurisée, un taux d'humidité et d'hygrométrie élevé et des huisseries non étanches qui ne sont pas contestés. Ainsi, sans tenir compte de l'insuffisance d'éclairement naturel, le préfet aurait pris la même décision, les désordres constatés, appréciés ensemble, ayant pour conséquence de rendre l'occupation de la maison dangereuse et risquée pour la santé et la sécurité physique des personnes.
11. Il résulte de ce qui précède, qu'en estimant la maison des requérantes située 2 l'Agnet à Cadillac impropre à l'habitation, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. () L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. () ". Et aux termes de l'article L. 511-18 du même code : " () Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. () ".
13. Il est constant d'une part, que les locaux en litige, qui présentent un état d'insalubrité ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 11, étaient mis à la disposition d'un locataire à des fins d'habitation. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a prononcé la cessation de la mise à disposition des locaux en raison de leur insalubrité et a ordonné aux requérantes de procéder au relogement du locataire dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté du 13 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.
14. Il est constant d'autre part, que des travaux lourds doivent être engagés pour mettre en conformité le logement en litige. Pour prononcer, l'interdiction définitive de l'habiter, la préfète de la Gironde a estimé que les travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité présentaient un coût plus élevé que celui de la reconstruction du même immeuble. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde a fait réaliser une étude technico-financière qui estime le coût total des travaux de rénovation de la maison située 2 l'Agnet à Cadillac à 188 730 euros, alors que le montant d'une nouvelle construction, a été estimé à 151 499 euros. Toutefois, pour l'application des dispositions citées au point 12, le coût de reconstruction de l'immeuble doit être apprécié en y incorporant le coût de démolition de l'immeuble concerné. Or, il n'est pas contesté que l'étude précitée ne tient pas compte des frais de démolition du bâti existant dans le cout estimé d'une nouvelle construction. Par ailleurs, Mme B et Mme C produisent plusieurs devis détaillés et non contestés en défense, comprenant l'ensemble des réparations énumérées par le rapport technico-financier et répondant aux exigences de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui fixent le montant total des travaux de rénovation à 84 500 euros TTC. Dans ces conditions, les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence ne peuvent être regardées, à la date du présent jugement, comme plus coûteuses que sa reconstruction. Ainsi, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en interdisant définitivement l'utilisation du bâtiment aux fins d'habitation, alors qu'il est constant qu'il existe des moyens techniques de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité, la préfète de la Gironde n'a pas pris une mesure adéquate. Il y a dès lors lieu d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 en tant qu'il interdit définitivement l'utilisation du bâtiment en litige aux fins d'habitation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et Mme C sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 en tant seulement qu'il interdit définitivement l'utilisation du bâtiment en litige aux fins d'habitation.
En ce qui concerne l'arrêté du 26 janvier 2023 :
16. Aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. " Aux termes de l'article L. 511-15 du même code : " I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () / II.- L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. () ".
17. Les requérantes soutiennent qu'elles n'ont pu procéder aux travaux prescrits par l'arrêté de traitement de l'insalubrité en raison notamment de l'obstination du locataire à ne pas déménager malgré plusieurs propositions de relogement et à ne pas laisser les ouvriers rentrer pour effectuer des devis. Il est constant que le bâtiment en litige est une maison individuelle construite de plein pied d'une surface habitable de 81 m² composée d'un salon, d'une cuisine, d'un cabinet d'aisance et de trois chambres, mis à disposition de M. G D A pour un loyer mensuel de 425 euros, dans le cadre d'un bail conclu au cours de l'année 1999. Il résulte de l'instruction que dès le 13 juillet 2022, les requérantes ont proposé de reloger ce dernier dans une maison de plein pied située sur la commune de Cadillac, qui est demeurée sans réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, les requérantes ont adressé au locataire trois annonces lesquelles comprenaient notamment deux maisons individuelles d'une surface habitable de 60 m² et de 78 m² situées sur les communes de Landiras et de Villandraut pour un loyer mensuel inférieur à 600 euros. Par un courrier du 15 octobre 2022, elles lui ont également proposé un relogement dans un studio de 32 m² situé à Cadillac, ainsi qu'un appartement en rez-de-chaussée situé à Saint-Macaire pour des loyers mensuels respectifs de 508 et 520 euros, prenant ainsi en considération les demandes du locataire relatives au montant du loyer et à son incapacité médicale à prendre des escaliers. Ces propositions ont été refusées par le locataire. Compte tenu de l'offre du marché et des prestations des biens proposés, pour certains acceptables, Mmes C et B doivent être regardées comme ayant été diligentes pour satisfaire à l'obligation de relogement de leur locataire. Ainsi, l'inexécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 n'étant pas exclusivement imputable aux requérantes, elles sont fondées à soutenir qu'en prononçant une astreinte administrative de 50 par jour de retard jusqu'à la pleine exécution de cet arrêté, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme B et Mme C sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mmes C et B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Gironde est annulé en tant seulement qu'il édicte une interdiction d'habiter à titre définitif, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique formés contre cet arrêté.
Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, Mme E C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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