Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01150 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F534
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Juillet 2023, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. UNITE SECURITE PRIVE 1.0
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 8 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AVRIL 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
Monsieur [K] [E], embauché le 27 octobre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par la société Unité de Sécurité privée 1.0, a été débouté le 25 juillet 2023, par ordonnance rendue par la formation de reféré du conseil de prud'hommes Saint-Denis de la Réunion, de ses demandes présentées au titre de rappels de salaire des mois de novembre, de frais de formation, de dommages et intérêts et de rectification de ses bulletins de paie sous astreinte de 200,00 € par jour de retard.
Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.
Le juge des référés a dit que la demande ne remplisait pas les conditions d'urgence prévues par les articles R1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant de la garantie de rémunération, et des dommages et interets pour préjudices subis.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 08 août 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'appelant requiert de la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée et :
- la condamnation de la société Unité de Sécurité privée 1.0 à lui verser à titre de provision les sommes de :
* 3.400,68 € au titre du rappel de salaire des mois de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 ,
* 1.97l,7l € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du maintien du salaire ;
- que soit ordonné la rectification de 'l'attestation ASSEDIC' et des bulletins de salaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- que soit rejeté toutes demandes, fins et conclusions de la société Unité de Sécurité privée 1.0,
- que soit 'ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
- la condamnation de la société Unité de Sécurité privée 1.0 à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Unité de Sécurité privée qui a reçu la signification des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice n'a pas conclu pour le jour de l'audience dans le cadre de cette procédure à bref délai.
La demande de renvoi a en conséquence été rejetée et l'affaire retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
M. [E], qui précise avoir été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2022, fait valoir que le non paiement du complément de salaire pendant la période d'arrêt de travail constitue un manquement grave et par voie de conséquence la formation des référés est compétente pour prononcer la condamnation de l'employeur à payer une somme provisionnelle au titre du maintien des salaires dus pendant l'arrêt de travail, obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l' employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
De plus, lorsqu'un salarié réclame des reliquats de salaire, il ne lui appartient pas de prouver qu'il a fourni un travail dont le salaire est la contrepartie ; c'est à l' employeur , en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'en qualité d'agent de sécurité niveau II échelon 2 coéfficient 120, M. [E] percevait un salaire brut de l971,71 euros ( pièce n°1 de l'appelant : contrat de travail).
Il appartient à la société Unité de Sécurité privée 1.0 de prouver le paiement des salaires et compte tenu de l'importance de cette obligation, il entre dans les pouvoirs de la juridiction des référés, par application des textes précités,de statuer sur les demandes relatives au paiement de son salaire dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
Évoquant la cour relève que :
- concernant le salaire du mois septembre 2022 ( du 12.09.22 au 30.09.22), le salarié pouvait prétendre à 90% de sa remuneration pour les 30 premiers jours d'arrêts soit 90% x1344,35 : 1.209,91€ brut (pièce n°16) ;
- concernant le maintien du salaire sur le mois de octobre 2022 ( du 01.10.22 au 12.10.22) : cette période se situant sur les 30 premiers jours d'arrêt, M. [E] pouvait prétendre à 12 jours à 90% de son salaire soit : (l.971,71/30) x 12 : 788,68 € brut ;
- concernant le maintien du salaire sur la seconde période du mois d'octobre soit du 13.10.22 an 31.10.22, il pouvait prétendre à 2/3 de sa remuneration brute soit (1971,71/30) x 19 jours x2/3 I 832,49 €, soit 32,49€
- concernant le maintien du salaire sur les 30 jours suivants les 30 premiers jours d'arrêt soit jusqu'au 13.11.22 : (l971,71/30) x 13joursx2/3 : 569,60 €.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] est fondé à solliciter les paiement d'une somme provisionnelle de 3.400,68 € brut outre la somme de 340,06 € au titre des congés payés afférents.
- concernant les frais de formation il ressort de la facture du 21 mars 2022 versée aux débats que M. [E] a avancé pour le compte de son employeur la somme de 200 euros dont il n'est pas justifié qu'elle ait été remboursée (pièce n°4).
Il lui est donc dû la somme de 200 euros à ce titre.
La société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer est condamnée à versre à l'appelant ces sommes.
Sur la remise des bulletins de salaires :
M. [E] fait valoir qu'il n'a plus receptionné ses bulletins de salaires depuis octobre 2022.
À défaut pour l'employeur de justifier de la remise des dits documents, soit les bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023, il conveint d'en ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Sur la provision sur dommages et intérêts :
L'appréciation du préjudice subi par M. [E] du fait des manquements de la société Unité de Sécurité privée 1.0 à ses obligations ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, alors au surplus que l'appelant ne produit aucun élément permettant de le quantifier.
Sa demande provisionnelle de dommages et intérêts est rejetée par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions concernant les dépens.
La société Unité de Sécurité privée 1.0 , tenue à paiement , supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il covient de souligner qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voit prononcer l'exéxution provisoire du présent arrêt qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par la formation de référé du conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande en paiement de salaires et sur le remboursement des frais de formation et a partagé les dépens ;
Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes a le pouvoir de statuer en la matière ;
Confirme l'ordonnance sur la demande de dommages et intérêts ;
Évoquant et ajoutant :
Condamne la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [E] les sommes provisionnelles de :
- 3.400,68 € brut à titre de rappel de salaire,
- 340,06 € brut au titre des congés payés afférents,
- 200,00 € à titre de frais ;
Ordonne à la société Unité de Sécurité privée 1.0 la remise à M. [E] les bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023 ;
Prononce à ce titre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel la partie la plus diligente pourra ssaisir la chambre sociale de cour d'appel de Saint-Denis sur la liquidation de l'astreinte dont elle se réserve l'examen ;
Condamne la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [K] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Unité de Sécurité privée 1.0 aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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