Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société INGENIERIE GENERALE DE COORDINATION (IGC), dont le siège social est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre-section a), au profit :
1°/ de la Société BALINEAU société anonyme dont le siège social est à Floirac (Gironde), quai de la Souys,
2°/ de la SCP d'Architectes BRISOU RENAUDET LUQUET, ..., représentée par son représentant légal,
3°/ de Monsieur B..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société IDEAL CLIMAT, dont le siège social est ...,
4°/ de la Société SAINT CHRISTOLY, dont le siège social est ... (16ème),
5°/ de la Compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ... (9ème),
6°/ de la Société INTRAFOR COFOR, dont le siège social est ... (16ème),
7°/ du BUREAU DE CONTROLE VERITAS, dont le siège est 162, cours du Maréchal Galliéni à Talence (Gironde),
défendeurs à la cassation.
La SCP d'Architectes Brisou C... Luquet a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 février 1988, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La société Intrafor Cofor a formé également par un mémoire déposé au greffe le 22 février 1988, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SCP d'Architectes Brisou C... Luquet, invoque à l'appui de son pourvoi incident et provoqué les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Société Intrafor Cofor, invoque à l'appui de son pourvoi incident et provoqué les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société Ingénierie Générale de Coordination, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Balineau, de la SCP Peignot et Gareau, avocat de la SCP d'Architectes Brisou C... Luquet, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société Saint Christoly et de la Compagnie d'assurances La Concorde, de Me Choucroy, avocat de la Société Intrafor Cofor et de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat du Bureau de Contrôle Véritas, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1987) que la société Christoly, maître de l'ouvrage, ayant pour assureur la compagnie La Concorde, a confié des travaux de construction à la société civile professionnelle d'architectes Brisou-Renaudet-Luquet (SBRL), à la société Ingénierie générale de coordination (IGC), et à l'entreprise Intrafor Cofor (SIC) qui a sous traité partie de son lot à l'entreprise Balineau ; que les travaux effectués par ce sous-traitant ont entrainé l'effondrement d'un immeuble voisin appartenant aux consorts A... Nicolas dans lequel la société Idéal climat exploitait un fonds de commerce ; que statuant sur la demande en réparation des consorts A... Nicolas contre la société Christoly et sa compagnie d'assurances ainsi que sur le recours en garantie de celles-ci contre les constructeurs, un arrêt du 17 septembre 1985 devenu irrévocable, a, dans leur rapports entre eux, fixé respectivement à 15 %, 35 %, et 50 % la participation de SBRL, IGC et SIC ;
Attendu que IGC, SBRL et SIC font grief à l'arrêt du 7 avril 1987, statuant sur une action intentée par la société Idéal Climat d'avoir fixé à 109 695 francs le préjudice commercial de cette société, alors, selon le moyen, "que dans son rapport déposé le 10 janvier 1986, l'expert avait estimé que "la perte ayant une relation directe avec le sinistre peut s'évaluer à 54 856 francs, 109 695 francs ou 82 275 francs" de sorte qu'en retenant le chiffre de 109 695 francs, tout en se bornant à se référer aux éléments d'un rapport d'expertise proposant une évaluation alternative du préjudice, sans énoncer aucun motif de nature à justifier le chiffre finalement retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'existence des pertes d'exploitation dans les exercices qui ont précédé celui au cours duquel l'effondrement s'était produit n'impliquait pas que les pertes constatés pour cet exercice soient sans relation avec l'effondrement, et qu'il existait pour l'exercice financier en cause une diminution notable du chiffre d'affaires et une aggravation trés sensible des pertes d'exploitation, non seulement par rapport à l'exercice 1980-1981 apparemment plus favorable à la société, mais également pour les exercices 1979-1980 et 1978-1979, de même d'ailleurs que pour l'exercice 1982-1983 ; Sur les seconds moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents réunis ci-après annexés :
Attendu que la proportion dans laquelle les sociétés SBRL, IGC et SIC étaient tenues envers le maître de l'ouvrage en application de l'arrêt du 17 septembre 1985 et la répartition entre elles de la charge de la réparation constituant un seul et même objet, la cour d'appel n'aurait pu sans violer la chose jugée modifier la répartition entre elles de la charge des condamnations ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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