Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 5 janvier 2000) a déclaré nul, comme étant dépourvu de cause, l'acte du 14 décembre 1990 par lequel Mlle Edith et M. Bruno X... reconnaissaient devoir à M. Y... au titre du "solde réel de la totalité de sa créance à ce jour" la somme de 2 230 242,25 francs en principal ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pourparlers entre les parties, matérialisés par les échanges de correspondances, que la cause de cette reconnaissance de dette devait être une indemnité d'éviction consécutive à la résiliation du bail rural de M. Y... sur le domaine de la Maurette, et que, dans l'acte du 28 septembre 1989, celui-ci avait préalablement et expressément renoncé à toute indemnité, c'est sans encourir les griefs tirés d'une violation des articles 1131 et 1315 du Code civil, que la cour d'appel a décidé que la créance dont M. Y... demandait le paiement était sans cause et que cette reconnaissance de dette devait être déclarée nulle, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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