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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427775

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427775

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 août 2024 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ; 4°) de mettre à la charge " de la commission de médiation DALO de Paris " la somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de l'urgence de sa situation car il vit dans la rue depuis de nombreuses années ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il a essayé pendant plusieurs mois, sans succès auprès du 115, de trouver un hébergement avant l'introduction de son recours DAHO. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n°2427773 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C B, ressortissant afghan, qui est titulaire d'une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour qui lui a été remise le 6 mai 2024 selon laquelle une carte de résident valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2034 va lui être délivrée, se borne à indiquer qu'il est sans logement et qu'il dort dans la rue, sans apporter de justification de sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qu'il invoque. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. La juge des référés, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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