Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00733 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00781 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [W], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00781
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l'encontre de la SARL [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 45 504 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février à mai 2020, octobre 2020, janvier 2021, mars 2021 à décembre 2021, janvier 2022 à mai 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 23 février 2023.
Le 9 mars 2023, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal.
Le montant restant dû à ce jour est de 22 285 € à la suite d'un échéancier mis en place et respecté.
A l'audience du 30 novembre 2023, la SARL [6] se désiste de son opposition.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de la requérante au paiement de la somme restant due de 22 285 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, était par conséquent recevable.
En application des articles 400 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le désistement d'opposition, et de prendre acte de l'acquiescement du défendeur.
Sur la validation de la contrainte
L'opposant ne conteste ni le bien fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner la SARL [6] au paiement de la somme réclamée restant due de 22 285 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'opposition de la SARL [6] à l'encontre de la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 23 février 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme restant due de 22 285 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de février à mai 2020, octobre 2020, janvier 2021, mars 2021 à décembre 2021, janvier 2022 à mai 2022 et Condamne en tant que de besoin la SARL [6] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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