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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.944

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René G., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Liliane P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. G., de Me Copper-Royer, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux G.-P., d'avoir débouté M. G. de sa demande de révision de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à Mme P., alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate qu'en raison de son licenciement économique, les ressources du débiteur sont diminuées de moitié et sont absorbées en totalité et à parts égales par la prestation compensatoire et par le remboursement d'emprunts immobiliers, aurait omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil, alors que, d'autre part, il est constant que l'exceptionnelle gravité ne doit être examinée qu'au regard de la situation de celui qui l'invoque et qu'en relevant que l'exceptionnelle gravité n'est pas établie car surtout M. G. doit faire face à des remboursements d'emprunts immobiliers qui lui permettent d'acquérir un bien immobilier au détriment de la créancière de la prestation, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 273 du Code civil, alors qu'enfin, en relevant que l'exceptionnelle gravité n'est pas établie car la nouvelle épouse de M. G. doit participer aux dépenses communes telles l'habitation ou l'assurance, l'arrêt attaqué, qui n'aurait pas répondu aux conclusions de M. G. suivant lesquelles sa nouvelle épouse se trouvait également au chômage depuis octobre 1990 et ne pouvait pas faire valoir ses droits à la retraite avant juin 1996, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'exceptionnelle gravité n'est pas établie, le mari ayant des ressources, qu'il fait face à des remboursements d'emprunts qui lui permettent d'acquérir un bien immobilier, que sa nouvelle épouse doit participer à certaines dépenses communes telles l'habitation ou l'assurance ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis par M. G., pour estimer que l'absence de révision de la prestation compensatoire n'avait pas à l'égard de celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et décider que la demande du mari devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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