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Cour d'appel, 13 février 2014. 12/09951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09951

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 35 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09951 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10/04169 APPELANTE SARL PCEP 85, rue de la Tombe Issoire 75014 Paris France représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substitué par Me Anne-claire OLIVERA, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 INTIMÉE URSSAF PARIS RÉGION PARISIENNE - DIVISION DES RECOURS AMIABLES ET JUDICIAIRES TSA 80028 93517 MONTREUIL FRANCE représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL PCEP à l'encontre du jugement prononcé le 21 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE, l'URSSAF. ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL PCEP société de plomberie, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette le 29 septembre 2008 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par une lettre d'observations du 29 juin 2009, l'URSSAF notifiait à la SARL PCEP deux chefs de redressement portant : 1 - Travail dissimulé : sous ¿ traitant non déclaré 2 - Dissimulation d'emploi salarié : absence de déclaration préalable à l'embauche et/ou assiette réelle La SARL PCEP, représenté par son gérant Monsieur Olivier Y..., répondait le 7 juillet 2009, au motif qu'exerçant une activité à temps complet en qualité de professeur agrégé au lycée, sa participation à l'activité de la société relevait d'une entraide familiale. Par un courrier du 27 août 2009, l'URSSAF maintenait l'ensemble du redressement au motif qu'une activité commerciale est incompatible avec une relation d'entraide familiale lorsque cette relation devient régulière et doit alors être requalifiée en relation de travail. Par une décision prise en sa séance du 29 mars 2010, la Commission de Recours Amiable rejetait pour la même raison le recours formé par la société. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS par un jugement prononcé le 21 mai 2012 a dit qu'il convient d'effectuer le redressement sur la base du SMIC à mi-temps d'octobre 2006 à novembre 2007 et condamné la société PCEP à payer les cotisations correspondant à cette rémunération et les majorations de retard afférentes. La SARL PCEP fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 28 novembre 2013 tendant, au vu de l'article L.8221-1 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, - à l'infirmation du jugement entrepris, - à voir juger que le redressement des cotisations no 965 17 2313085 001 011 opéré par l'URSSAF est infondé en l'absence de lien de subordination juridique, à titre subsidiaire, - à voir juger que le redressement est excessif et que le montant des cotisations ne saurait excéder 1 121 euros, - à voir juger que les majorations de retard ne sont pas dues, - à voir condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL PCEP fait valoir, par la voix de son conseil, que Monsieur Y... s'est impliqué dans la société entre le mois d'octobre et la fin du mois de juillet 2007 pour en assurer la gestion en remplacement de son épouse. En sa qualité de gérant, il exerçait en toute indépendance et n'avait aucun lien de subordination avec quiconque. L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée. En tout état de cause, le montant de la base réintégrée retenu par le Tribunal est excessif car Monsieur Y... souligne qu'il ne pouvait pas travailler au sein de la société à hauteur d'un équivalent mi-temps compte tenu que son travail l'occupait en moyenne 45 heures par semaine, étant précisé que si entre octobre 2006 et septembre 2007 le chiffre d'affaire de la société équivaut à 86 % du chiffre effectué entre octobre 2005 et septembre 2006, c'est qu'il a été fait appel à la sous-traitance. Il faut, en outre, retirer de la base réintégrée le mois d'août 2007 pendant lequel la société a été fermée en raison des vacances prises par Monsieur Y.... L'URSSAF a développé par la voix de son représentant des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle produit un décompte soustractif consécutif au jugement entrepris établissant un rappel de cotisations au titre de l'année 2006 et de l'année 2007 à hauteur de 3363 euros. SUR QUOI, LA COUR Considérant les dispositions des articles L.242-1, L.311-2, L.136-2 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la détermination de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail, relatif au délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale concernant le recours à la taxation forfaitaire ; Qu'il résulte de ces textes que toute somme versée en contre partie ou à l'occasion d'un travail dissimulé doit être soumise à cotisations ; Que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ¿soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ¿soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail minoré si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; Que, lorsque la comptabilité de l'employeur s'avère incomplète, inexacte, mal tenue ou fait défaut et ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires acquittés dans la profession ou la région considérée ; Considérant qu'en l'espèce, la SARL PCEP a eu recours à un sous-traitant, Monsieur Z... au cours de l'année 2007, lequel n'a pu être retrouvé et a été radié de l'URSSAF le 3 octobre 2004 ; Qu'aucune attestation de déclarations sociales ni avis d'imposition à la taxe foncière n'a été justifiée et qu'il s'en suit que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ; Considérant que la société a changé de gérant en 2007 en la personne de Monsieur Y..., qui a remplacé son épouse, et a reconnu avoir travaillé pour la société durant la période d'octobre 2006 à septembre 2007, sans toutefois qu'ait été établie une déclaration préalable à l'embauche ni qu'aient été justifiés des bulletins de salaire ; Que le tribunal a retenu par de justes motifs que l'examen de la comptabilité de la société a permis de constater que le chiffre d'affaire réalisé par la société au cours des trois premiers trimestres 2006 était équivalent à celui réalisé au cours des trois premiers trimestres 2007 alors que la société employait en moyenne trois salariés et que l'activité en litige est exclusive de l'entraide familiale et caractérise une relation de travail salarié ; Qu'il s'en suit que, c'est par une juste appréciation des bases horaires, que le tribunal a ramené le redressement sur la base du SMIC à mi-temps pour la période d'octobre 2006 à novembre 2007 ; Considérant qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclare la SARL PCEP recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel à la charge de la partie qui succombe, prévu par les dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale au 1/10ème du plafond mensuel prévu par l'article L.241-3 et condamne la SARL PCEP à ce paiement ; Le Greffier Le Président

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