Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.685

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., née X..., demeurant place du Puits de la chaîne à Saint-Epain (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de l'Office public d'aménagement et de constructions (OPAC) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de l'OPAC d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le café de Mme Z... n'ouvrait qu'une fois par mois, que le fonds de commerce était dépourvu de stock et de clientèle, que sa valeur résiduelle ne permettait pas de préserver les intérêts du bailleur et que l'activité de restaurant n'était plus exploitée, la cour d'appel, qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du bail rendaient nécessaire, a retenu que celui-ci exigeait une exploitation effective, a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'OPAC d'Indre-et-Loire les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers l'OPAC d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz