Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 423 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2022 rendue par le Président du TJ de PARIS - RG n° 22 / 53376 et l'ordonnance rectificative du 06 Mars 2023 rendue par le Président du TJ de PARIS - RG n° 22 / 58870 et 23 / 50865
APPELANT
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. P.R.H. PEINTURE RESTRUCTURATION DE L'HABITAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
M. [N] a entrepris la rénovation de l'appartement de 162,71 m² situé [Adresse 1]) dont il est propriétaire. Il a confié la réalisation de travaux à la société PHR peinture restructuration de l'habitat, entreprise générale.
Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2022, la société PHR peinture restructuration de l'habitat a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 191 053,79 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021 et devis n°21-09-101 du 7 septembre 2021 ;
subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
convoquer les parties ;
- se rendre sur place [Adresse 1]) ;
visiter les lieux ;
- dire si les prestations mentionnées au devis n° 21-09-101 en date du 7 septembre 2021 de la société PHR peinture restructuration de l'habitat ont été accomplies, en chiffrer le coût et en établir un rapport ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
'
Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [N] à régler à la société PHR peinture restructuration de l'habitat la somme de 87 705,89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens ;
- condamné M. [N] à payer à la société PHR peinture restructuration de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
'
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- rejeté la demande d'omission de statuer formée par la société PRH Peinture restructuration de l'habitat ;
- rectifié l'ordonnance RG 22/53376 du 2 novembre 2022 en son dispositif en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande subsidiaire de renvoi formée par M. [N] ;
et y ajoutant,
- rejeté la demande de renvoi formé par M. [N] ;
- dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance RG 22/53376 du 2 novembre 2022 et qu'elle sera notifiée comme cette ordonnance ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 3 avril 2023, M. [N] a relevé appel de la décision du 2 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné M. [N] à régler à la société PHR peinture restructuration de l'habitat la somme de 87 705, 89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021;
- condamné M. [N] aux entiers dépens;
- condamné M. [N] à payer à la société PHR peinture restructuration de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 3 avril 2023, M. [N] a relevé appel de la décision du 6 mars 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de renvoi formée par M. [N].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] demande à la cour de :
in limine litis,
- ordonner la suspension de la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant les plaintes pénales déposées ainsi que de la plainte prétendument déposée par la société PHR peinture restructuration de l'habitat ;
- à défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer, écarter les pièces adverses numéros 4, 7, 8, 9 et 13 compte tenu de leur illicéité et rejeter la demande d'expertise se fondant sur lesdites pièces ;
- si par extraordinaire il n'était pas sursis à statuer ou que les pièces adverses n°4, 7 et 8 n'étaient pas a minima écartées, ordonner une vérification d'écriture du devis de la société PHR peinture restructuration de l'habitat n°21-05-69 daté du 21 mai 2021 (pièce n°17) dans la mesure où il conteste l'avoir signé ;
sur le fond et à titre principal,
- annuler l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 ainsi que l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023 pour violation du principe du contradictoire étant donné qu'il a été condamné sans avoir été mis en mesure de se défendre sur le fond du dossier ;
et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel :
- débouter la société PHR peinture restructuration de l'habitat de l'ensemble de ses demandes notamment celle tenant à sa condamnation à lui régler la somme de 191 053,79 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021 et devis n°21-09-101 du 7 septembre 2021 ;
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 en ce qu'elle l'a condamné à régler à la société PHR peinture restructuration de l'habitat la somme de 87 705,89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant le devis n°21-05-69 du 21 mai 2021 ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; confirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
- débouter la société PHR peinture restructuration de l'habitat de l'ensemble de ses demandes notamment celle tenant à sa condamnation à lui régler la somme de 191 053,79 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021 et devis n°21-09-101 du 7 septembre 2021 ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société P.H.R. à lui régler à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi compte tenu du retard pris dans des travaux qui, au surplus, n'ont pas été terminés après que la société PHR peinture restructuration de l'habitat a abandonné le chantier;
en tout état de cause,
- condamner la société PHR peinture restructuration de l'habitat à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PHR peinture restructuration de l'habitat aux entiers dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La société PHR peinture restructuration de l'habitat demande, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [N] et l'en débouter ;
- réformer l'ordonnance du 2 novembre 2022 en ce qu'elle a :
condamné M. [N] à payer une provision limitée à la somme de 87 705,89 euros correspondant à 50 % de la somme de 175 411,79 euros en règlement des travaux prévus au devis du 21 mai 2021 ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
réformer l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023 en ce qu'elle a :
dit que le juge des référés n'avait pas omis de statuer sur la demande d'expertise qu'elle a formée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de provision sur le second devis ou à la demande intégrale de provision.
statuant à nouveau,
- juger que l'obligation à paiement de M. [N] porte sur une somme totale de 191 053,79 euros au titre des travaux qu'elle a effectués et condamner en conséquence M. [N] au paiement de cette somme à titre de provision.
subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de : convoquer les parties ; se rendre sur place, [Adresse 1]) ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- dire si les prestations mentionnées au devis n°21-05-69 du 21 mai 2021 et au devis n°21-09-101 du 7 septembre 2021 ont été accomplies, en chiffrer le coût et en établir un rapport ; fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
en tout état de cause,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [N] à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
Par application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au regard des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, sur l'absence dans la déclaration d'appel de M. [N], de demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance du 2 novembre 2022 qui dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à statuer et sur l'absence, dans la déclaration d'appel de M. [N], de demande tendant à l'annulation des deux ordonnances entreprises.
La société PRH a remis et notifié une note en délibéré le 21 novembre 2023.
M. [N] a remis et notifié une note en délibéré le 22 novembre 2023.
Sur ce,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2022 et de l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023
La déclaration d'appel du 23 juin 2023 ne vise pas l'ensemble des chefs de dispositif des ordonnances du 2 novembre 2022 et du 6 mars 2023 et ne comporte pas de mention tendant à l'annulation de ces décisions. Ne saurait être assimilée à un appel tendant à l'annulation des décisions déférées la formulation de la déclaration d'appel rédigée dans les termes suivants:
- 'Objet/portée de l'appel : Appel de l'ordonnance de référé prononcée le 2 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG N° : 22 / 53376), tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des dispositions de la décision entreprise ayant :
- Condamné Monsieur [Y] [N] à régler à la société P.R.H.Peinture Restructuration de l'habitat la somme de 87 705,89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivantdevis n°21-05-69 du 21 mai 2021;
- Condamné Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens;
- Condamné Monsieur [Y] [N] à payer à la société P.R.H.Peinture Restructuration de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.'
- 'Objet/portée de l'appel : Appel de l'ordonnance de référé rectificative prononcée le 6 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG N° : 22 / 58870 & 23 / 50865), tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des dispositions de la décision entreprise ayant : - Rejeté la demande de renvoi formée par Monsieur [Y] [N]; selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.'
Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation des deux ordonnances entreprises.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [N]
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au cas présent, la déclaration d'appel formée par M. [N] à l'encontre de l'ordonnance du 2 novembre 2022 est ainsi rédigée :
' appel de l'ordonnance de référé prononcée le 2 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/53376) tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des dispositions de la décision entreprise ayant :
- condamné M. [N] à régler à la société PRH Peinture restructuration de l'habitat la somme de 87 705, 89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n° 21-05-69 du 21 mai 2021 ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens ;
- condamné M. [N] à payer à la société PRH peinture restructuration de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
La déclaration d'appel formée par M. [N] à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023 est ainsi rédigée :
' appel de l'ordonnance de référé rectificative prononcée le 6 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/58870 & 23/50865) tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des dispositions de la décision entreprise ayant rejeté la demande de renvoi formée par M. [N].'
La déclaration d'appel ne comporte donc aucune demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance du 2 novembre 2022 ayant dit n'y avoir lieu référé sur la demande de sursis à statuer.
La disposition disant n'y avoir lieu à surseoir à statuer est donc devenue irrevocable par l'effet des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile précités.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [N].
Sur la demande de la société PHR tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [N]
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société PRH demande de 'prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [N] et l'en débouter'.
Cependant, l'intimée de détermine pas, dans le dispositif de ses conclusions, les demandes de l'appelant qu'elle estime nouvelles.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande sur ce point.
A titre surabondant, il sera relevé que la cour ne peut, tout à la fois, déclarer des demandes irrecevables et les rejeter.
Sur la demande de l'appelant tendant au rejet des pièces n° 4, 7, 8, 9 et 13 versées par l'intimée
M. [N] demande d'écarter les pièces n° 4 (devis n° 21-05-69 du 21 mai 2021), n°7 (facture n° 2021-09-009 du 15 septembre 2021), n° 8 (facture n° 2021-11-001 du 25 novembre 2021), n° 9 (devis n° 21-09-101 du 7 septembre 2021) et n° 13 (facture n° 21'11-001 du 30 novembre 2021) produites par l'intimée au motif qu'il s'agit de preuves illicites.
Il soutient, tout d'abord, que la société PRH produit un devis n° 21-05-69 daté du 21 mai 2021 d'un montant de 205 411, 80 euros qui supporte une écriture pour la mention devis accepté et une signature faussement présentées comme émanant de sa main. Il expose avoir requis deux experts graphologues qui ont conclu que l'écriture et la signature sur le devis n'émanaient pas de sa main. Il ajoute avoir déposé une plainte pénale, pour ce motif, des chefs de faux et d'usage de faux et d'escroquerie au jugement. Il affirme que les factures afférentes versées par l'intimée (pièces n °7 et n° 8) ne lui ont jamais été adressées et qu'elles ont été établies pour les seuls besoins de la procédure.
La société PRH oppose avoir, elle-même, consulté un expert en écritures qui conclut que la mention et la signature portées sur le devis n° 21-05-69 du 21 mai 2021 sont de la main de M. [N]. Elle précise que ce devis a été transmis à celui-ci par message électronique du 8 juin 2021.
Il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que le devis litigieux n° 21-05-69 du 21 mai 2021 et les factures s'y rapportant constituent des preuves illicites. Dès lors, la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de l'intimée n° 4, 7 et 8 sera rejetée. En revanche, le caractère sérieux de la contestation élevée par l'appelant s'agissant de la force probante de ces documents sera examinée ci-après.
De même, M. [N] affirme, pour voir écarter des débats le devis du 7 septembre 2021 (pièce n° 9 de l'intimée) ainsi que la facture du 30 novembre 2021 s'y rapportant (pièce n° 13 de l'intimée) que le devis produit dans la présente instance est différent de celui que lui a communiqué la société PRH en cours de chantier par application Whatsapp.
La société PRH rétorque que ce devis ne constitue pas un faux. Elle précise qu'il a été modifié à l'issue de discussions avec M. [N] dans l'intérêt de celui-ci.
Il n'est, là non plus, pas établi avec l'évidence requise en référé que le devis du 7 septembre 2021 et 1es factures s'y rapportant constituent des preuves illicites. En revanche, le caractère sérieux de la contestation élevée par l'appelant s'agissant de la force probante de ces documents sera examinée ci-après.
La demande de M. [N] tendant à voir écarter les pièces n° 4, 7, 8, 9 et 13 versées par l'intimée sera rejetée.
Sur la demande de vérification d'écritures du devis établi n° 21-05-09 en date du 21 mai 2021 par la société PRH
Selon l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
Le juge des référés peut effectuer incidemment une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse.
M. [N] demande à la cour de procéder à la vérification de l'écriture apposée sur devis du 21 mai 2021.
Cependant, M. [N] a déposé une plainte pénale le 6 juin 2022 auprès des services de police pour faux, tentative d'escroquerie et usage de faux (sa pièce n° 23) en soutenant ne pas avoir signé le devis du 21 mai 2021 et ne pas avoir écrit 'devis accepté' (pièce n° 4 de l'intimée). Cette plainte a été transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris (pièce n° 24 de l'appelant). Une seconde plainte pour faux concernant le devis du 7 septembre 2021 (pièce n° 7 de l'intimée) a été déposée le 9 février 2023 (pièce n° 27 de l'appelant).
Par ailleurs, M. [N] produit deux rapports d'expertises graphologiques rédigés, pour l'un, par Mme [D] le 11 mai 2022 (sa pièce n° 18), pour l'autre, par Mme [C] le 23 janvier 2023 (sa pièce n° 19). Celles-ci ont été chargées, par l'appelant, de donner leur avis sur le point de savoir si la mention manuscrite 'devis approuvé' et la signature apposées sur le devis du 21 mai 2021 émanent de la main de M. [N]. Mme [D] indique que l'écriture manuscrite 'devis accepté' et la signature apposée n'émanent pas de M. [N]. Mme [C] affirme que 'la mention manuscrite 'devis accepté' et la signature à droite de la mention du devis de la société PRH daté du 21 mai 2021 ne sont pas de la main de M. [N]. De son côté, la société PRH verse le rapport de Mme [W], graphologue, expert en écritures (sa pièce n°19) en date du 28 mai 2022 qui précise 'la mention et la signature dites de question portées sur le devis n° 21-05-69 sont de la main de M. [N].'
La détermination de l'identité de l'auteur de la mention et de la signature du devis n ° 21-05-69 du 21 mai 2021 se heurte, en conséquence, à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de vérification d'écritures.
Sur la demande de provision formée par la société PRH contre M. [N]
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au cas présent, il est constant que M. [N], propriétaire d'un appartement sis, [Adresse 1], a été mis en relation, par l'intermédiaire de sa compagne, courant 2021 avec M. [U], représentant la société PRH. M. [N] a confié des travaux de rénovation de l'appartement à cette société. Un acompte de 30 000 euros a été versé par virement par le maître de l'ouvrage à la société PRH. Une facture d'acompte n °2021-08-009 a d'ailleurs été établie le 31 août 2021 (pièce n° 6 de l'intimée).
Pour solliciter la condamnation de M. [N] à lui payer une somme provisionnelle de 191 053, 79 euros, la société PRH se prévaut, en premier lieu, du devis 21-05-69 portant la date du 21 mai 2021 établi pour un montant de 205 411, 80 euros au nom de la 'famille [N]-Carloni' au titre des lots curage-électricité- plomberie-menuiserie-peinture. Ce devis porte, en page 5, la mention manuscrite 'devis accepté' et une signature. L'intimée produit également une facture n° 2021-11-001 pour un montant total de 145 411, 79 euros datée du 25 novembre 2021 (sa pièce n°8).
Ainsi que relevé précédemment, M. [N] objecte que la mention manuscrite et la signature portées sur ce devis n'émanent pas de lui et justifie avoir déposé, à ce titre, une plainte pénale auprès des services de police des chefs de faux et escroquerie. Il a été également déjà relevé que les conclusions des rapports d'expertise d'écritures produits par les parties sur le point de savoir si elles émanent de M. [N] sont contradictoires. Il en résulte que le constat de l'acceptation, par M. [N], de la consistance des travaux et de leur prix tels que décrits par le devis du 21 mai 2021 se heurte à une contestation sérieuse.
La société PRH se prévaut ensuite d'un devis n° 21-09-101 du 7 septembre 2021 pour un montant de 15 642 TTC (sa pièce n° 9) relatif aux lots curetage, électricité, maçonnerie, plomberie (fourniture d'un radiateur extra-plat Acova avec pack et d'une chaudière à gaz), menuiserie.
Cependant, d'une part, ce devis n'est pas signé par M. [N], d'autre part, celui-ci oppose que le document produit par l'intimée diffère de celui, portant le même numéro et la même date, qui lui a été communiqué par la société PRH en cours de chantier pour un montant de 27 912, 50 euros TTC (sa pièce n° 21). L'appelant expose avoir également déposé une plainte pénale pour faux concernant ce second devis (sa pièce n° 27).
La commande par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires décrits dans ce devis n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
En outre, M. [N] soutient avoir réglé l'ensemble des prestations effectivement réalisées par la société PRH. Outre le versement d'une somme de 30 000 euros à titre d'acompte, admise par l'intimée, l'appelant affirme avoir remis une somme de près de 60 000 euros, en espèces, au gérant de la société PRH. Pour étayer cette affirmation, il produit les attestations de Mme [S] (sa pièce n° 61), consultante en décoration, qui indique avoir constaté 'des paiements réguliers' de [Y] [[N]]' par la remise d'enveloppes à [V] [[U]], de M. [X] (sa pièce n° 6), qui relate avoir remis une somme de 10 000 euros à M. [N] puis avoir assisté à un échange 'd'espèces entre M. [N] et M. [V]' et enfin de M. [T] (sa pièce n°7) qui 'atteste avoir assisté courant du mois de juillet 2021 au 1er étage de la pharmacie, dans le bureau, à la remise d'une somme en espèces à son entrepreneur '[V]' (environ 30 000 euros, trente mille euros).' La plainte pénale, évoquée par les deux parties, prétendument déposée par la société PRH pour fausses attestations n'est pas versée aux débats. Il résulte de ces éléments une contestation sérieuse quant au montant des sommes effectivement versées par M. [N] à la société PRH en paiement des travaux réalisés par celle-ci.
Enfin, M. [N] produit l'attestation de M. [R] (sa pièce n° 66) qui expose avoir terminé certains travaux et avoir repris ceux concernant la peinture, l'électricité et la plomberie.
Dans un tel contexte, décrit par les motifs qui précèdent, tant les photographies produites par l'intimée représentant un appartement en cours de rénovation (pièces n° 11 et n° 12), non datées et contestées par l'appelant que les échanges de messages par l'application Whatsapp, entre, d'une part, M. [U], qui représentait la société PRH, d'autre part, M. [N] ou sa compagne sont insuffisants pour établir la nature, l'exécution et la valeur des prestations exécutées par la société PRH au titre de la rénovation de l'appartement de M. [N].
L'existence de l'obligation de M. [N] est donc sérieusement contestable.
En conclusion, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société PRH.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle afférente au devis du 7 septembre 2021 mais sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande provisionnelle afférente au devis du 21 mai 2021.
Sur la demande d'expertise formée par la société PRH
Sur l'appel incident à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023
Selon l'article 954, alinéa , du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera observé que la société PRH demande, dans le dispositif de ses conclusions, de réformer l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023 en ce qu'elle a dit que le juge des référés n'avait pas omis de statuer sur la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société PRH dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de provision sur le second devis ou à la demande intégrale de provision. Cependant, elle ne présente aucune prétention tendant à voir réparer cette omission de statuer.
L'ordonnance rectificative du 6 mars 2023 sera donc confirmée de ce chef.
En toute hypothèse, il sera rappelé que, sur infirmation de l'ordonnance du 2 novembre 2022, il a été dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société PRH et observé que celle-ci avait présenté une demande d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire, devant le premier juge. Il convient donc d'examiner ci-après cette demande.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société PRH demande de désigner un expert judiciaire en lui confiant la mission de 'dire si les prestations mentionnées au devis n° 21-05-69 du 21 mai 2021 et au devis n° 21-09-101 du 7 septembre 2021 de la société PRH ont été accomplies, en chiffrer le coût et en établir un rapport'.
Cependant, la société PRH ne justifie pas d'un motif légitime au sens du texte précité dès lors que la mission de l'expert ne peut se fonder sur des pièces qui font l'objet de contestations sérieuses ainsi que jugé précédemment.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
M. [N] demande de condamner la société PRH à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du retard dans l'exécution des travaux et l'abandon de chantier.
Cette prétention, qui constitue une demande de paiement d'une créance et non d'une provision, échappe au pouvoir du juge des référés.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance du 2 novembre 2022 des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société PRH, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rectificative du 6 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que la demande de M. [N] tendant à voir rejeter les pièces n° 4, 7, 8, 9 et 13 de l'intimée est recevable ;
Rejette la demande de M. [N] tendant à voir rejeter les pièces n° 4, 7, 8, 9 et 13 de l'intimée ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de vérification d'écritures du devis de la société PRH n° 21-05-69 daté du 21 mai 2021 ;
Infirme l'ordonnance du 2 novembre 2022 en ce qu'elle :
- condamne M. [N] à régler à la société PRH la somme de 87 705, 89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n° 21-01-69 du 21 mai 2021 ;
- condamne M. [N] aux entiers dépens ;
- condamne M. [N] à payer à la société PRH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société PRH peinture restructuration de l'habitat tendant à voir condamner M. [N] au paiement d'une somme à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n° 21-01-69 du 21 mai 2021 ;
Rejette la demande d'expertise formée par la société PRH peinture restructuration de l'habitat ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [N] tendant à voir condamner la société PRH peinture restructuration habitat au paiement d'une somme de 20 000 euros ;
Condamne la société PRH peinture restructuration habitat aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société PRH peinture restructuration habitat à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT