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Cour de cassation, 28 mars 2019. 17-27.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.959

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Déchéance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° S 17-27.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Le Syndic Equitable, 2°/ à la société Le Syndic Equitable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Agence centrale, dont le siège est [...] , représentée par M. C... L... N..., désignée pour une durée de 8 mois par ordonnance du président du TGI de Lyon le 25 juillet 2017, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du même code ; Attendu que Mme S... s'est pourvue en cassation le 20 novembre 2017 contre une décision rendue le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [...] à Lyon (le syndicat) et son syndic, la société Le Syndic Equitable ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic et la société Le Syndic Equitable ; que les défendeurs au pourvoi n'ont pas constitué avocat ; Attendu que, le mémoire ampliatif ayant été signifié le 23 mars 2018 à la société Agence Centrale sans que sa qualité de syndic soit mentionnée dans l'acte, la signification lui a été faite en son nom personnel ; qu'il n'a pas été signifié à la société Le Syndic Equitable ; Qu'ainsi, le syndicat et la société Le Syndic Equitable, seuls défendeurs, n'ont pas été destinataires, dans le délai prévu au texte susvisé, d'une signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

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