Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05799 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - Section Industrie - RG n° F19/00747
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
PARTIE INTERVENANTE
Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur de la SARL Menuiserie Agencement Décoration Ébénisterie (MADE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à domicile le 12 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir qu'il a été engagé à partir du 1er mars 2016 par la société Menuiserie Agencement Décoration Ébénisterie (par abréviation la société MADE) employant habituellement moins de 11 salariés, en qualité de menuisier, et que l'employeur ne lui a ni fourni de travail ni payé ses salaires à côté du mois d'avril 2016 malgré ses nombreuses relances et lui a postérieurement adressé, pour toute réponse, une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une rupture d'une prétendue période d'essai au 29 avril 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 juin 2017 d'une demande de rappel de salaire et de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MADE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce Bobigny du 10 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2019 de ce même tribunal, ayant désigné Me [Y] en qualité de liquidateur.
Dans le dernier état de la procédure, « les demandes exprimées oralement par M. [E] à l'encontre de la société MADE représentée par Me [Y] agissant qualité de liquidateur et l'AGS-CGEA ÎLE DE FRANCE EST [étaient] les suivantes :
° 7 277 euros à titre du rappel de salaire de mai, juin et juillet 2016 ;
° 727 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire ;
° 2 425,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 242,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 14 554 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
° 2 425,69 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
° 14 554 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie de mars à juillet 2016 conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document. » (extrait du jugement).
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de Prud'hommes de Créteil a :
- Dit que la moyenne des salaires bruts de M. [E] est fixée à 2 425,69 euros,
- Fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société MADE aux sommes suivantes :
° 7 277 euros à titre du rappel de salaire de mai, juin et juillet 2016 ;
° 727 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire ;
° 2 425,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 242,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 650 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
° 2 425,69 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
° 14 554 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA Île de France Est dans la limite de ses obligations légales,
- Dit que l'AGS-CGEA Île de France Est ne garantit pas les sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars, mai, juin, juillet 2016, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois de la date de notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société MADE.
Le 9 septembre 2020, l'AGS-CGEA Île de France Est a interjeté appel de ce jugement notifié le 27 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2021, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- Dire et juger que, dans le cadre de la procédure prud'homale, M. [E] n'a formulé aucune demande à son encontre,
en conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré ses dispositions opposables,
à titre subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société MADE selon les montants accordés,
à titre infiniment subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société MADE à la somme de 7 277 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2016, outre les congés payés afférents à hauteur de 727 euros ;
à défaut et subsidiairement,
- Réduire le montant de cette demande à hauteur de 6 340,26 euros.
À titre infiniment subsidiaire,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [E] pour non-respect de la procédure à hauteur de 2425,69 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié à hauteur de 14 554 euros au titre du travail dissimulé ; à défaut et subsidiairement, réduire le montant de cette demande à hauteur de 12 680,52 euros.
sur sa garantie,
- Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, et que le jugement lui sera opposable dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du Code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- Constater que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
en conséquence,
- Confirmer la décision entreprise et la dire opposable à l'AGS-CGEA Île de France Est,
Sur le fond,
-Confirmer le jugement entrepris sauf à majorer à hauteur de 14 554 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MADE représentée par Me [Y] aux sommes suivantes :
° 7 277 euros à titre de rappels de salaire ;
° 727 euros à titre de congés payés afférents ;
° 2 425,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 242,56 euros à titre de congés payés afférents ;
° 2 425 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
°14 554 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
°14 554 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
° 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et de l'attestation de travail conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
- Fixer à la somme de 2 000 euros sa créance au passif de la société MADE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rendre ces sommes opposables à l'AGS-CGEA Île de France Est.
Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Menuiserie Agencement Décoration Ébénisterie, n'a pas constitué avocat bien que l'AGS-CGEA Île de France Est lui ait signifié sa déclaration d'appel par exploit d'huissier du 12 novembre 2020 remis à domicile, et lui ait signifié ses dernières conclusions par exploit du huissier du 26 mai 2021.
L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 février 2023.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel invoquée par M. [E]
M. [E] fait valoir, d'une part, que l'AGS-CGEA Île de France Est n'a pas demandé l'infirmation de la décision entreprise dans son acte d'appel de sorte que l'on ne sait pas ce qu'elle entend critiquer et, d'autre part, que les conclusions de l'appelante demandent de manière floue la réformation de la décision.
Mais, l'annexe, qui forme un tout avec la déclaration d'appel - peu importe que cette dernière ne l'y renvoie pas expressément - sollicite clairement l'infirmation de la décision entreprise dans les chefs de son dispositif qui sont tout aussi expressément critiqués.
Par ailleurs les conclusions d'appel de l'AGS-CGEA Île de France Est précisent les chefs de jugement que l'appelante entend voir réformés et la portée d'une telle réformation.
Le moyen tiré de l'absence dévolutif de l'appel de l'AGS-CGEA Île de France Est sera donc écarté.
Sur la demande de nullité formée par l'AGS-CGEA Île de France Est pour défaut de communication des pièces par M. [E]
L'AGS-CGEA Île de France Est ne reprend pas sa demande de nullité pour défaut de communication des pièces par M. [E] à hauteur d'appel de sorte que la cour n'a pas à statuer sur celle-ci, bien que demandé par M. [E].
Sur l'inopposabilité du jugement à l'AGS-CGEA Île de France Est
L'AGS-CGEA Île de France Est fait valoir qu'il résulte des conclusions du salarié et des termes du jugement entrepris que M. [E] n'a formulé aucune demande à son encontre, plus particulièrement n'a jamais sollicité du conseil de prud'hommes que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable, de sorte que les premiers juges ont statué à tort sur une demande qui ne leur avait pas été présentée en déclarant leur décision opposable à l'AGS, en violation de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Mais, ce moyen est dépourvu de portée devant la cour d'appel dès lors, d'une part, que l'AGS-CGEA Île de France Est a été régulièrement appelée à la procédure de première instance et que, d'autre part, M. [E] demande expressément à la cour de rendre sa décision opposable à l'AGS-CGEA Île de France Est.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [E]
L'AGS-CGEA Île de France Est fait valoir que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société MADE au paiement de diverses sommes et que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant celle-ci, M. [E] n'a pas modifié ses prétentions sollicitant toujours la condamnation en paiement de la société, en contradiction avec les termes de l'article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Mais, ce moyen est dépourvu de toute portée en ce que, d'une part, le jugement mentionne que devant le bureau de jugement, « les demandes exprimées oralement par M. [E] à l'encontre de la société MADE représentée par Me [Y] en qualité de liquidateur et les AGS-CGEA ÎLE DE FRANCE EST sont les suivantes : » avant d'énumérer une liste de sommes sans préciser s'il s'agissait de demandes de condamnation ou d'inscription au passif de la société, et d'autre part et tout état de cause, que M. [E] réclame expressément devant la cour l'inscription de certaines sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail au passif de la société, de sorte que la procédure est régularisée sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Comme justement observé par l'AGS-CGEA Île de France Est, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni une quelconque prestation de travail ni, tout au moins, de s'être tenu à la disposition de la société MADE postérieurement à la date du 29 avril 2016 mentionnée comme date de rupture dans l'attestation destinée à Pôle emploi alors que l'attestation de M. [L] est imprécise sur ce point, parlant de chômage technique, et que les photos produites par M. [E] montrant un immeuble en construction et le salarié en présence d'un plan ne permettent pas de relier l'intéressé à la société MADE sur la période en cause.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [E] la somme de 7 277 euros pour un rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2016 outre celle de 727,70 euros au titre des congés payés afférents et M. [E] sera débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] fait valoir que la société MADE a rompu le contrat de travail au motif d'une rupture de la période d'essai alors qu'à défaut de clause expresse stipulée dans le contrat de travail ou d'une lettre d'engagement une telle période d'essai ne pouvait pas lui être opposée.
Cela étant, aux termes de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
M. [E] affirme avoir été engagé verbalement et ni la société MADE ni Me [Y] n'ont été en mesure de produire un contrat de travail.
Dès lors, c'est à juste titre que le salarié fait valoir qu'aucune période d'essai ne peut lui être opposée et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail pour le motif avancé dans l'attestation destinée à Pôle emploi s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de motif notifié au salarié, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Ce même texte prévoit que pour une ancienneté de services continus inférieure à six mois, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
L'article X-11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée à deux jours pour un licenciement intervenant jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise .
C'est donc à tort que les premiers juges ont fixé indemnité compensatrice de préavis revenant à M. [E] à la somme de 2 425,69 euros représentant un mois de salaire, outre celle de 242,56 euros au titre des congés payés afférents, alors que l'intéressé avait une ancienneté de deux mois au sein de l'entreprise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la somme revenant à M. [E] au titre du préavis sera fixée à 201,74 euros selon le taux horaire figurant dans le bulletin de paie versé à la procédure, outre celle de 20,14 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté (2 mois), de l'âge (44 ans) et de la rémunération (2 425,69 euros) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [E] se contente d'invoquer l'existence de nombreux préjudices (financier, familial et social) ainsi qu'une atteinte à ses droits à la retraite et à sa santé sans autre précision ni s'expliquer ou fournir de pièces sur sa situation postérieure au licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 1 000 euros, le montant accordé par les premiers juges apparaissant toutefois insuffisant pour une juste et entière réparation du préjudice.
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvant être supérieure à un mois de salaire n'est due que lorsque la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure dont M. [E] doit être débouté.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [E] fournit une attestation destinée à Pôle Emploi établie par l'employeur mentionnant une période d'emploi du 1er au 29 avril 2016, un bulletin de paie portant sur le mois d'avril 2016. Or, il produit également la copie de deux chèques au nom de l'entreprise datés du 12 mai 2016, qui, selon les talons de correspondance les accompagnant, lui ont été remis pour paiement des salaires des mois de mars et avril 2016.
Cette circonstance démontre la volonté de la part de la société MADE de dissimuler une partie de la période réelle d'emploi du salarié, savoir le mois de mars 2016, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé de M. [E] à hauteur de la somme de 14 554,14 euros correspondant à six mois de salaire.
Sur les effets de la procédure collective
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou du commissaire à l'exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
La procédure ne peut toutefois tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Sur la garantie de l'AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date à laquelle elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société, devra remettre à M. [E] un bulletin de paie pour le mois de mars 2016, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, une éventuelle carence du liquidateur dans l'une de ses missions ne pouvant être retenue par principe.
Sur les frais non compris dans les dépens
Contrairement à ce qui est énoncé par M. [E], il ressort des motifs et du dispositif du jugement que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de l'intéressé fondé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les situations économiques respectives des parties, notamment le placement en liquidation judiciaire de la société, justifie de faire exception au principe édicté par ce texte selon lequel la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés, une telle exception étant expressément prévue pour un tel motif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une créance de M. [E] au passif de la société MADE pour un montant de 14 554 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA Île de France Est dans la limite de ses obligations légales, rappelé que l'AGS-CGEA Île de France Est ne garantit pas les sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
FIXE la créance de M. [E] au passif de la société Menuiserie Agencement Décoration Ébénisterie dite MADE aux sommes suivantes :
° 201,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 20,17 euros euros au titre des congés payés afférents,
° 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [E] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE Me [Y] en sa qualité de liquidateur de la société Menuiserie Agencement Décoration Ébénisterie dite MADE, à remettre à M. [E] un bulletin de paie pour le mois de mars 2016, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés en frais de liquidation de la société Menuiserie Agencement Décoration Ébénisterie dite MADE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT