Texte intégral
N° RG 22/04125 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH4N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du HAVRE, décision attaquée en date du 28/11/2022, enregistrée sous le n° 20/8
APPELANTES :
Madame [L] [W] épouse [U]
née le 03 novembre 1965 à [Localité 32]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
Madame [G] [W] épouse [T]
née le 06 août 1959 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [A] [V] [C] [B]
né le 18 mai 1975 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Non comparant, représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du13 novembre 2023 devant Monsieur MELLET, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 11 décembre 2002, M. [Y] [W] et Mme [X] [W] née [P], aux droits desquels viennent Mesdames [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T], ont consenti à M. [A] [B] un bail rural à long terme de 18 ans portant sur différentes parcelles de terres cadastrées :
- commune de [Localité 19]
section A [Cadastre 7] pour 01 ha 24 a 90 ca
section ZL [Cadastre 10] pour 04 ha 92 a 67 ca
section ZL [Cadastre 13] pour 06 ha 78 a 82 ca
section ZL [Cadastre 1] pour 01 ha 21 a 64 ca
section ZL [Cadastre 8] pour 00 ha 75 a 06 ca
section ZL [Cadastre 9] pour 05 ha 46 a 33 ca
- commune de [Localité 30]
section ZA [Cadastre 4] pour 00 ha 97 a 43 ca
section AD [Cadastre 14] pour 06 ha 86 a 12 ca
section AD [Cadastre 15] pour 01 ha 23 a 90 ca
section AD [Cadastre 16] pour 00 ha 10 a 43 ca
section AC [Cadastre 22] pour 00 ha 11 a 94 ca
section AC [Cadastre 21] pour 06 ha 85 a 83 ca
section AE [Cadastre 17] pour 16 ha 54 a 03 ca
section AE [Cadastre 18] pour 00 ha 10 a 26 ca
section AE [Cadastre 5] pour 02 ha 86 a 27 ca
section AE [Cadastre 6] pour 00 ha 44 a 42 ca
section AE [Cadastre 2] pour 01 ha 78 a 88 ca
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2019, Mesdames [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] ont fait délivrer à M. [A] [B] un congé sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime pour exercice du droit reprise au profit d'un conjoint.
Par requête en date du 27 septembre 2019, M. [A] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre afin de contester ce congé.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- déclaré nul le congé délivré par Mmes [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] à M. [A] [B] le 7 juin 2019 sur le fondement de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime pour exercice du droit de reprise ;
- débouté Mmes [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- débouté M. [A] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mmes [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] in solidum à payer à M. [A] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mmes [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mmes [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 5 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience, Mesdames [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] demandent à la cour de réformer le jugement et de :
- valider le congé délivré 7 juin 2019 pour le 10 décembre 2020 ;
- ordonner l'expulsion de M. [A] [B] et de tout occupant de son chef des parcelles suivantes :
Commune de [Localité 19] (Seine-Maritime),
Section A n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 23] » pour 1ha 24a 90ca,
Section ZL n°[Cadastre 10] lieudit « [Localité 24] » pour 4ha 92a 67ca,
Section ZL n°[Cadastre 13] lieudit « [Localité 24] » pour 6ha 78a 82ca,
Section ZL n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 27] » pour 1ha 21a 64ca,
Section ZL n°[Cadastre 8] lieudit « [Localité 27] » pour 75a 06ca,
Section ZL n°[Cadastre 9] lieudit « [Localité 27] » pour 5ha 46a 33ca,
Soit une surface de 20ha 39a 42ca
Commune de [Localité 30] (Seine-Maritime),
Section ZA n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 29] » pour 97a 43ca
Section AD n°[Cadastre 14] lieudit « [Localité 29] » pour 6ha 86a 12ca
Section AD n°[Cadastre 15] lieudit « [Localité 29] » pour 1ha 23a 90ca
Section AD n°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 29] » pour 10a 43ca
Section AC n°[Cadastre 22] lieudit « [Localité 31] » pour 11a 94ca
Section AC n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 31] » pour 6ha 85a 83ca
Section AE n°[Cadastre 17] lieudit « [Localité 26] » pour 16ha 54a 03ca
Section AE n°[Cadastre 18] lieudit « [Localité 26] » pour 10a 26ca
Section AE n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 28] » pour 2ha 86a 27ca
Section AE n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 28] » pour 44a 42ca
Section AE n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 28] » pour 1ha 78a 88ca
Soit une surface de 37ha 89a 51ca
Soit une surface totale de 58ha 28a 93ca
- ordonner que cette expulsion soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [A] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elles font valoir ce qui suit :
- le congé précise, conformément à l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, que M. [O] [U] aura sa résidence au [Adresse 3] ;
- M. [B] n'invoque et ne soutient aucun grief à l'appui de sa demande de nullité de forme du congé, ne justifie pas de ce que l'omission l'aurait induit en erreur sachant que toutes les parties au procès se connaissent et que chacun sait que le projet de reprise ne va pas modifier le lieu de résidence des parties ;
- M. [O] [U] a déposé une demande d'autorisation d'exploiter auprès de la DDTM de la Seine-Maritime le 19 décembre 2019 et est réputé titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter depuis le 31 juillet 2020 compte tenu de la prolongation des délais pendant la période de crise sanitaire ;
- cette autorisation tacite d'exploiter est donc définitive depuis le 25 novembre 2020 ;
- la Scea Scolanb, exploitation bénéficiant de la mise à disposition du bail rural objet du litige, a saisi le tribunal d'un recours contre l'autorisation d'exploiter ;
- il entend exploiter à titre personnel, dispose de diplômes agricoles, des moyens pour acquérir le matériel, et il est en règle avec la réglementation relative au contrôle des structures.
Par dernières conclusions reçues le 11 juillet 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [A] [B] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- annuler le congé du 7 juin 2019 portant sur diverses parcelles de terre cadastrées :
* Commune de [Localité 19]
Section A [Cadastre 7] pour 1 ha 24 a 90 ca
Section ZL [Cadastre 10] pour 4 ha 92 a 67 ca
Section ZL [Cadastre 13] pour 6 ha 78 a 82 ca
Section ZL [Cadastre 1] pour 1 ha 21 a 64 ca
Section ZL [Cadastre 8] pour 0 ha 75 a 06 ca
Section ZL [Cadastre 9] pour 5 ha 46 a 33 ca
Soit au total 20 ha 39 a 42 ca
* Commune de [Localité 30]
Section ZA [Cadastre 4] pour 0 ha 97 a 43 ca
Section AD [Cadastre 14] pour 6 ha 86 a 12 ca
Section AD [Cadastre 15] pour 1 ha 23 a 90 ca
Section AD [Cadastre 16] pour 0 ha 10 a 43 ca
Section AC [Cadastre 22] pour 0 ha 11 a 94 ca
Section AC [Cadastre 21] pour 6 ha 85 a 83 ca
Section AE [Cadastre 17] pour 16 ha 54 a 03 ca
Section AE [Cadastre 18] pour 0 ha 10 a 26 ca
Section AE [Cadastre 5] pour 2 ha 86 a 27 ca
Section AE [Cadastre 6] pour 0 ha 44 a 42 ca
Section AE [Cadastre 2] pour 1 ha 78 a 88 ca
Soit au total 58 ha 28 a 93 ca
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours contre l'autorisation tacite d'exploiter délivrée à M. [O] [U] ;
- condamner solidairement Mme [L] [W] épouse [U] et Mme [G] [W] épouse [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [L] [W] épouse [U] et Mme [G] [W] épouse [T] aux entiers dépens.
Il soutient en substance ce qui suit :
- l'adresse qui doit être mentionnée au congé est celle qu'occupera le bénéficiaire de la reprise le jour d'effet du congé et non au jour de sa délivrance, adresse qui n'est pas mentionnée en l'espèce ;
- il s'agit d'une condition substantielle de légalité de l'opération et non d'une nullité de forme soumise à la démonstration d'un grief ;
- M. [U] ne démontre pas qu'il réunit les conditions impératives de la reprise, fixées par l'article L. 411- 59 du code rural et de la pêche maritime ;
- M. [U] ne possède ni le cheptel, ni le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds ;
- sa participation dans une ETA ne démontre pas qu'il possédera personnellement le matériel, mais traduit qu'il n'exploitera pas personnellement ;
- M.[U] ne possède pas de diplôme agricole répondant aux conditions de L. 331-2 3° a), R. 331-3-2, D. 343-4 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, car il ne justifie pas de la possession cumulée du diplôme de niveau suffisant et du plan de professionnalisation ;
- en l'absence de contrôle de l'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur le sérieux du projet de reprise et sur son impact sur l'exploitation du preneur ;
- M.[U] gère seul plusieurs sociétés et n'est pas disponible pour une activité agricole supplémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail et reprendre le bien pour un conjoint.
L'article L. 411-59 du même code précise que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds en permettant l'exploitation directe.
Enfin, selon l'article L. 411-57, le bailleur doit notifier son congé dix-huit mois avant l'issue du bail, par un acte d'extra-judiciaire qui doit expressément indiquer le domicile du bénéficiaire devant exploiter conjointement le bien. La nullité n'est pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
La régularité du congé s'apprécie au jour de sa délivrance. Il doit indiquer l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris. L'omission de cette mention ne peut être suppléée par celle de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fût-elle située à proximité de l'exploitation.
En effet, le silence sur les dispositions prises pour l'avenir met le preneur dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds repris est ou non remplie.
La juridiction n'est pas tenue de vérifier si l'information défaillante peut être suppléée par d'autres mentions de l'acte ou suppositions de son destinataire.
Le congé pour reprise délivré le 7 juin 2019 mentionne uniquement que M. [U], bénéficiaire, 'réside au [Adresse 3], soit à proximité des terres objet de la reprise'. Il indique donc uniquement l'adresse actuelle du repreneur, sans précision sur son adresse au jour de la reprise.
M. [B] allègue qu'il n'a aucun lien avec M. [U] lui permettant de connaître les projets d'habitation de ce dernier. L'affirmation des appelants selon lesquelles ' toutes les parties se connaissent' n'est pas établie et en toute hypothèse sans emport. Il ressort en outre du dossier, ainsi que l'allègue M. [B], que M. [U] exerce de nombreuses activités professionnelles dans d'autres régions, si bien que son lieu d'exercice professionnel présent ou future ne peut être considéré comme allant de soi. Il est notamment associé d'une Sas Environnement forêt, dont le chiffre d'affaires excède les 5 millions d'euros, emploie plus de 20 salariés et dispose de plusieurs sites dans l'Aisne, et du groupement forestier de la Houppelière implanté à 57 kilomètres, outre deux Sci de gestion locative.
La mention de la seule adresse actuelle du bénéficiaire était donc de nature à induire M. [B] en erreur sur les conditions d'habitation du repreneur au jour d'effet du congé.
La décision ne peut donc qu'être confirmée en ce que le congé a été déclaré nul.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Mesdames [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel, outre une somme pour frais répétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne Mesdames [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mesdames [L] [W] épouse [U] et [G] [W] épouse [T] à payer M. [A] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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