Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.350
Date de décision :
21 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° S 14-29.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5 C), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
En présence du ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 septembre 2014) que la [1] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de sommes versées pour 2008 et 2009, au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement ;
Attendu que la demande totale qui s'élève à la somme de 5 099 euros, dépassant le taux de ressort, la décision inexactement qualifiée en dernier ressort est susceptible d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique