Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LINAMAR LIGHT METALS
C/
[W]
copie exécutoire
le 29 juin 2023
à
Me Kemel
Me Vrillac
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
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N° RG 22/02170 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 20/00281)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LINAMAR LIGHT METALS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Sabrina KEMEL de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Linamar light metals, anciennement dénommée Montupet est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces de fonderie usinées en aluminium destinées à l'industrie automobile.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 juin 1996, M. [W] a été embauché par la société Linamar light metals (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de fondeur. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de cariste fondeur.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de l'Oise.
Le 5 décembre 2019 M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, prévu le 16 décembre 2019. Sa mise à pied disciplinaire de trois jours, du 20 au 22 janvier 2020, lui a été notifiée le 10 janvier 2020 et est ainsi rédigée :
« (...) Le 22 novembre 2019, vous étiez en poste au chargement FFC 306/FFL307. A 4h du matin, vous n'avez pas vérifié le niveau du maintien du FFC36 et vous ne l'avez donc pas rempli. La conséquence a été un risque de manque métal sur les chantiers K9 et KIO* De plus le remplissage a dû être fait par l'équipe suivante. La seconde conséquence plus grave a été une accumulation de crasse engendrant un surcoût d'énergie combiné à une détérioration du four et un surcoût dans le cadre de sa réfection, compte tenu du poste que vous occupez, vous connaissez ces conséquences.
Pour information, vous avez été en arrêt maladie sur la journée du 22 novembre 2019 et donc vous n'étiez pas présent pour le poste de la nuit du 22 au 23 novembre 2019 au matin. Par prudence, votre chez d'équipe vous a temporairement affecté à un poste d'alimentation en métal des four Puma.
Le lundi 25 novembre 2019, vous étiez donc affecté au poste transfert Puma. A cette date, le poste était allégé car seules deux machines basse pression sur quatre étaient en production. Vous avez effectivement réalisé les contrôles d'affinage requis mais pas ceux en lien avec la densité. Vous avez expliqué à un collègue que vous ne faisiez pas le contrôle de densité sur l'installation car il n'y avait pas de pompe a vide à disposition. Ce dernier a tout de suite averti le contrôleur de ligne Monsieur [M] que ces contrôles ne seraient pas réalisés. Or il apparaît qu'une deuxième pompe se trouvait à deux mètres de l'installation, il n'y avait juste qu'à la déplacer.
Autant sur la première situation, nous pouvons faire faire de compréhension, autant sur les évènements du 25 novembre 2019, nous considérons que cette situation est inadmissible. (...).»
Contestant la légitimité de la mesure, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 31 décembre 2020 qui, par jugement du 4 avril 2022, a :
dit les demandes recevables et partiellement fondées,
annulé la mise à pied disciplinaire du 20 au 22 janvier 2020,
condamné la société à payer à M. [W] la somme de 285,44 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire du 20 au 22 janvier 2020 outre 28,54 euros au titre des congés payés afférents,
ordonné la réintégration du rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire dans le calcul du treizième mois,
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamné la société aux intérêts légaux et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaires,
condamné la société aux entiers dépens de l'instance dans le respect des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2022, la société Linamar light metals a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, la société Linamar demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
- déclarer bien fondée la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 janvier 2020,
- débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident,
- condamner le salarié aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de :
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
La société Linamar sollicite l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir en substance que les faits reprochés sont parfaitement établis ;
- que s'agissant du premier grief, contrairement à ce qu'il prétend, le salarié était bien présent à son poste de travail au moment où la faute a été commise, sur la fin de nuit du 21 novembre 2019 débutée à 20 heures, puisqu'il a travaillé sur un cycle se terminant à 4h15 le matin du 22 novembre 2019, son arrêt de travail concernant la période postérieure ; que le FFC 36 est un four de fusion copeaux dans lequel est chargé de l'aluminium sous forme de lingots, de retours et de copeaux, afin de les transformer à l'état liquide, le but étant de venir puiser régulièrement du métal, afin d'alimenter le chantier moulage qui fabrique le produit fini ; que le niveau du four doit sans cesse être mesuré par une sonde de niveau (pour les lingots et les retours), et à l'aide d'un laser et il est impératif que son niveau soit constant afin d'être capable d'alimenter en temps et en heure le chantier moulage, et éviter un manque de métal, soit en moyenne 3 chargements par heure, par un fondeur à l'aide d'un chariot automoteur, qui alimente une benne de chargement afin de pouvoir alimenter la colonne de fusion du four ; que le métal est fondu dans cette colonne pour remplir une cellule de maintien, et en cas d'absence de vérification du maintien, le risque encouru est un arrêt de la production suite à un manque de matière première mais également une accumulation de crasse ; que l'une des principales missions de l'opérateur est donc de nettoyer la cellule de fusion avant le chargement du four, afin d'éliminer cette crasse sans quoi cela peut altérer la qualité des pièces, détériorer le four, consommer trop d'énergie, et détériorer l'évaluation du niveau de métal dans la colonne de fusion ; que précisément, le salarié a omis de vérifier le niveau du maintien du FFC 36 et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait pu engendrer un manque de métal sur les chantiers K9 et KIO ; que de plus, le remplissage du FFC 36 a dû être fait par l'équipe de nuit suivante, ce qui a engendré une accumulation de crasse engendrant un surcoût d'énergie combiné à une détérioration du four et un surcoût dans le cadre de sa réfection ;
- que s'agissant du second grief, le salarié était tenu d'effectuer un prélèvement de métal à l'aide d'une louche, transvaser le contenu de la louche dans un godet, poser le godet dans la pompe à vide, fermer la pompe avec un bol, lancer la pompe, démouler son godet, le mettre dans le refroidisseur et après refroidissement poser cet échantillon sur une balance qui vient en mesurer la densité ; que ce contrôle de densité doit, pour des raisons de sécurité, être effectué toutes les 2 heures et si l'opérateur n'a pas les équipements pour faire cette mesure, il est chargé d'alerter pour pouvoir effectuer ce contrôle ; que lors de la formation de l'opérateur, il est d'ailleurs bien précisé que les contrôles de qualité sont incontournables et doivent être effectués toutes les 2 heures ; que M. [W], qui ne conteste pas ne pas avoir effectué le contrôle de densité, ne prouve pas que les conditions n'étaient pas réunies pour réaliser ce contrôle dans des conditions de sécurité optimales, une pompe à vide étant à sa disposition à 2,5 mètres ;
- que l'accumulation de fautes de M. [W] en deux semaines consécutives légitime la sanction.
M. [W] réplique en synthèse que l'employeur ne prouve pas la réalité des griefs;
- que s'agissant premier grief, aucune preuve n'est rapportée, alors que s'il était bien présent sur le poste qui commence le 21 novembre 2019 à 20h et qui se termine le 22 novembre 2019 à 4h15, les faits reprochés se sont déroulés sur sa fin de poste soit le 22 novembre 2019, pour autant il était absent sur l'équipe de nuit du poste suivant du 22 novembre 2002 à 20h00 jusqu'au 23 novembre 2019 à 4h15, alors que M. [B] [P] atteste du fait que la date évoquée par l'employeur était bien celle du 22 novembre 2019, date à laquelle il était absent, la direction lors de l'entretien préalable ayant simplement indiqué s'être trompée de date ; que par ailleurs, aucune surconsommation n'était à déplorer contrairement aux affirmations de l'employeur ;
- que s'agissant du second grief en date du 25 novembre 2019, il n'a pas pu opérer de contrôle de densité puisqu'il ne disposait pas d'une pompe à vide prévue a cet effet, aucune pompe disponible en état de fonctionnement ne se trouvant à deux mètres de lui, comme soutenu par l'employeur qui indique pourtant lui-même à l'emplacement qu'il désigne «pompe à vide HS» ; qu'ainsi, si une pompe a vide se trouvait bien à environ 2 mètres, elle était incontestablement inutilisable, la pompe en état de fonctionnement la plus proche se trouvant à plus de 22 mètres de l'installation ; que le contrôle de densité ne pouvait donc être opéré en toute sécurité dessus puisqu'un tel contrôle implique d'ouvrir la porte du four chauffé à 700 degrés, d'y plonger une louche de 30 cm et d'y récupérer un peu de métal en fusion qui est ensuite versé dans un petit godet et il lui aurait donc fallu parcourir 22 mètres dans l'usine en pleine activité, avec dans les mains un godet contenant du métal en fusion, dont on connaît parfaitement les dangers et les graves blessures qu'il peut occasionner ; que cela aurait été imprudent et l'aurait mis en danger mais aurait également mis en danger les éventuels collègues présents sur son trajet ; que déplacer une pompe à vide inutilisée sur un autre chantier comme préconisé par le directeur des ressources humaines adjoint s'avère par ailleurs particulièrement dangereux dans une entreprise en pleine production (passages de chariots, présence de sable auprès des bennes de sables, présence des rails permettant de sortir les machines BP pour le nettoyage ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, il a signalé immédiatement à ses supérieurs l'absence de pompe à vide opérationnelle sur la machine BP407 et l'a retranscrit dans la fiche auto-déclarative de suivi des paramètres ; qu'il a donc parfaitement respecté la charge sécurité.
Sur ce,
Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La sanction prononcée doit être proportionnée à la faute commise. Le doute profite au salarié.
Selon la charte de sécurité applicable à l'usine de [Localité 4], au sein de laquelle travaillait M. [W], « Tout accident, bon de premiers soins, frayeurs et/ou incident matériel doivent être signalés systématiquement à la hiérarchie à la fin du poste.»
En application de la charte sécurité et de l'article 5.1.3 du règlement intérieur de l'entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé les instructions ou les directives données par l'employeur ou son représentant lorsque celles-ci sont de nature à le mettre en danger ou à mettre en danger d'autres personnes.
En l'espèce, M. [W], qui exerce les fonctions de cariste fondeur et travaillait en équipe alternée sur un cycle de trois équipes (matin, nuit et après midi), s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours pour les deux griefs suivants :
- le 22 novembre 2019, il lui est reproché de ne pas avoir vérifié le niveau de maintien du FFC 306 et de ne pas l'avoir rempli ;
- le 25 novembre 2019, il lui est reproché de ne pas avoir effectué le contrôle de densité sur l'installation prévue à cet effet.
S'agissant du premier grief, la lettre de motivation est suffisamment précise en ce qu'il est reproché au salarié des faits survenus le 22 novembre 2019 à 4 heures du matin, le salarié ayant certes été placé en arrêt de travail le 22 novembre mais après la fin de son service débuté la veille. Toutefois, malgré la motivation du premier juge pointant l'absence d'élément probant, et les contestations opposées par le salarié, la société Linamar se contente de la même manière en cause d'appel d'affirmer que le salarié n'a pas vérifié dans la nuit du 21 au 22 novembre 2019, précisément à 4 heures du matin, le niveau de maintien du FFC 306, ne l'a pas rempli, et que cela a occasionné une accumulation de crasse engendrant un surcoût d'énergie combiné à une détérioration du four et un surcoût dans le cadre de sa réfection, sans aucun document à l'appui. Ainsi, en l'absence de preuve de la réalité de la faute reprochée au salarié, le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du second grief, M. [W] ne conteste pas ne pas avoir effectué un contrôle de densité le 25 novembre 2019. Toutefois, il soutient qu'aucune pompe à vide en état de fonctionnement n'était disponible à moins de 22 mètres et qu'il était dès lors dangereux de procéder au contrôle du fait du déplacement nécessaire avec un godet contenant du métal en fusion, et produit à l'appui de ses allégations l'attestation de M. [P] dont il ressort qu' «il y avait une seule pompe à vide ce jour-là située à plus de 20 mètres du four. La sécurité n'y était pas et en termes de qualité non plus. Le résultat de l'échantillon peut être faussé par la distance trop longue, la direction fait la chasse à tous ces prises de risques et la non-qualité (...) J'ai interrogé son collègue qui travaille au même poste, il m'a répondu que ça durait depuis 3 mois et que cette info, était indiquée sur le tableau journalier de la tournée terrain. Le CDL [conducteur de ligne] était au courant. Je me suis renseigné auprès du responsable labo métal, aucun litige non-qualité pendant cette période.»
Pour autant, la société Linamar, qui ne conteste pas que dans l'hypothèse mise en avant par le salarié le contrôle ne peut se faire dans des conditions de sécurité satisfaisante, affirme sans preuve que le contrôle pouvait au contraire être effectué sans danger le 29 novembre 2019 dès lors d'abord que le salarié avait la possibilité de déplacer les pompes à vide puisque se trouvant sur des «chariots à roulettes» et étant dotées de «prises électriques universelles pour pouvoir les brancher sur les coffrets à proximité des installations». Ces simples allégations reprises du seul courrier du directeur des ressources humaines du 18 septembre 2020 adressé à l'avocat de M. [W] en réponse à la contestation de la sanction, ne peuvent pas en effet suffire.
La société se borne ensuite à produire deux photographies du site non datées ni contextualisées, qui n'établissent pas non plus la réalité de ses affirmations quant à l'existence d'une pompe à vide située à environ 2 mètres, que le salarié aurait pu utiliser. Il s'ajoute encore que, même à retenir ces photographies comme étant un élément suffisamment probant, il reste alors qu'en tout état de cause, il en ressort que la pompe à vide indiquée comme étant située à 2,5 mètres et permettant donc un contrôle dans de bonnes conditions de sécurité, y figure comme étant «HS» et donc hors service, comme le relève de façon pertinente le salarié.
C'est vainement que, pour tenter de démontrer l'absence de défaillance de cette pompe, l'employeur souligne que le préparateur du chantier a su faire un contrôle de densité toute la journée du 29 novembre 2019 et que M. [W] a lui-même enregistré un contrôle de densité avant la fin de son poste, alors que cela ne saurait suffire à justifier de l'état de fonctionnement de la pompe à vide située à 2,5 mètres à tout le moins avant 11 heures du matin et à contredire les éléments ci-dessus exposés, notamment quant aux conditions de sécurité la journée du 29 novembre.
Il s'ajoute encore que cette affirmation de l'employeur vient contredire le grief lui-même figurant dans la lettre de mise à pied puisqu'il est reproché à M. [W] l'absence de tout contrôle le 25 novembre 2019 sans aucune évocation d'un horaire.
Enfin, si la société Linamar reproche dans ses conclusions à M. [W] de n'avoir pas pris le soin «d'alerter pour pouvoir effectuer ce contrôle» comme il en avait selon elle l'obligation du fait de la charte. Or, la cour observe néanmoins que, outre le fait que ce reproche ne figure pas explicitement dans la lettre du 10 janvier 2020, il ressort également de la lettre de mise à pied elle-même que le salarié a informé un collègue de l'absence de contrôle en l'absence de pompe à vide à disposition, qui a lui-même tout de suite averti le conducteur de ligne, étant encore souligné que la charte visée par l'employeur prévoit une information de la hiérarchie uniquement en fin de poste.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que s'agissant du second grief, un doute subsiste sur la commission par le salarié des négligences graves qui lui sont reprochées dans l'exécution du contrôle dont il avait la charge, qui doit lui profiter.
Les dispositions de la décision déférée portant sur le rappel de salaire, les congés payés afférents et la réintégration du rappel de salaire dans le calcul du treizième mois ne sont pas spécifiquement contestées à titre subsidiaire par la société Linamar.
Le jugement entrepris ayant annulé la sanction, condamné la société Linamar à régler à M. [W] la somme de 285,44 euros correspondant aux salaires retenus dans le cadre de la mise à pied disciplinaire outre les congés payés afférents, et ordonné la réintégration du rappel de salaire dans le calcul du treizième mois, sera confirmé.
Sur l'indemnisation d'un préjudice moral
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, en faisant valoir en substance qu'alors qu'il est salarié de la société Linamar depuis de nombreuses années et a toujours fait preuve de compétence, il s'est vu sanctionné pour des faits injustifiés ; que la sanction est en outre intervenue en totale violation de la charte de sécurité et du règlement intérieur ; que le conseil de prud'hommes s'est contenté de le débouter sans réellement motiver sa décision alors que le préjudice subi par le salarié qui est injustement pénalisé par ce précédent disciplinaire doit être suffisamment réparé à hauteur de la somme de 1 000 euros sollicitée puisqu'il n'est pas réparé par la seule allocation des salaires dus.
La société Linamar réplique en substance que M. [W] n'apporte pas la preuve d'un prétendu préjudice dont il aurait été victime, l'existence d'un préjudice ne pouvant jamais être présumée.
Sur ce,
M. [W] a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours injustifiée qui a fait l'objet d'une annulation. Toutefois, il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la sanction de manière brutale ou vexatoire, et M. [W] se contente par ailleurs d'affirmer avoir subi un préjudice moral sans la moindre explication de ce que recouvre le préjudice allégué ni aucune pièce, et ce malgré les contestations adverses quant à l'existence même d'un quelconque préjudice.
Il doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Linamar light metals, partie appelante succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties qui succombent chacune partiellement, commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société Linamar light metals aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.