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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2503888

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503888

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Hug, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Hug, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2502769 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension, injonction et astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 février 2025 Le juge des référés J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503888/2-

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