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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00219

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00219

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [K] [I] [C] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric SCHODER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/00219 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTB N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 DÉFENDERESSES Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1] comparante Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 avril 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 03 juillet 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00219 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTB EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la RIVP a fait assigner en référé Madame [C] [I] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion, les condamner à titre provisionnel et solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 3102,39 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2025. A cette date, la RIVP a indiqué par l'intermédiaire de son avocat se désister de l'ensemble de ses demandes principales, la dette étant soldée et les locataires ayant quitté les lieux, maintenant néanmoins ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En défense Madame [C] [I], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Madame [K] [I] a comparu en personne, reconnaissant que les actes de procédure s'appliquent à sa personne alors que la citation a été délivrée au nom de Madame [L] [I]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales du bailleur Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l'ensemble de ses demandes principales. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." En l'espèce, ni l'équité ni la nature du litige ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Madame [C] [I] et Madame [K] [I] supporteront in solidum les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l'assignation et de la notification au préfet. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, D'ores et déjà, vu l'urgence, CONSTATE le désistement de RIVP de l'ensemble de ses demandes principales à l'égard de Madame [C] [I] et Madame [K] [I] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [I] et Madame [K] [I] in solidum au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 03 juillet 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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