Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RG 25/00079 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54L2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 10heures15, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAUCLUSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Morgane BELOTTI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [N]
né le 26 Mai 2004 à [Localité 9] (ALGERIE)
de sa vraie identité [N] [M] né le 26/05/1990 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral n°23-260-1175 en date du 24/11/2023 portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025 à 16 heures 30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le retenu a contrôlé, a été auditionné, il a renoncé à l’ensemble de ses droits, cependant, Monsieur [N] lors de la précédente procédure a bénéficié d’un interprète, il indique d’ailleurs dans les questions qu’il comprend un peu, il a été incité à ne pas faire appel à un interprète.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
La personne étrangère présentée déclare : Je voudrais un interprète.
Mention : la Présidente indique que l’audience est suspendue pour appeler un interprète.
La personne étrangère : non je veux pas attendre l’interprète, j’attends ma femme, ma femme m’attend aux parloirs, je veux pas d’interprète. Je souhaite continuer l’audience sans interprète.
Mention : reprenons l’audience sans l’interprète.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : deux difficultés sur les diligences, pas eu de diligences postérieurement au placement effectif en rétention. La cour de cassation précise le moment à partir duquel la préfecture doit faire les diligences. Les diligences sont antérieures à son placement en rétention. Rien n’empêchait de réitérer les diligences. Il appartenait à la préfecture de relancer le consulat algérien.
Diligences faites non utilement, la préfecture a obtenu une identité, identité qui n’apparait pas dans la saisine faite par la préfecture du Vaucluse, ne joint pas le PV des autorités algériennes. Étend inutilement la procédure de rétention de Monsieur [N].
Constater l’absence de diligences et à titre subsidiaire qu’elles ont été effectuées de façon non utile et efficace.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai ma femme enceinte. Ca fait 4 mois, elle va venir à 15h15, si tu veux parler avec elle. Je connais pas l’adresse de ma femme. Elle habite au Prado. Je peux ramener l’adresse après si tu veux. J’ai rien comme papiers. A cause de ça on est pas marié parce que j’ai pas de papiers. En algérie j’ai qu’un frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ tiré du défaut d’assiatnce par un interprète
Attendu que le retenu a fait le choix à l’audience de s’exprimer en langue française et a refusé l’assistance de l’interprète,
qu’il est donc patent qu’il comprend le français même s’il ne sait peut être pas le lire,
Que le moyen sera donc rejeté
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la préfecture a accompli des diligences avant le placement en centre de rétention de M. [N] que la décision de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 17/11/2018 portait sur le fait que la préfecture, n’avait pas avant son placement au CRA (malgré une détention) effectué des démarches lors de la période antérieure au placement au CRA, la CCASS venant indiquer que la préfecture n’avait pas l’obligation de commencer ses diligences avant la date du placement,
qu’en l’espèce, les diligneces ont été entreprises avant le placement, permettant ainsi s’accélérer la délivrance d’un LPC,
Que le moyen sera donc rejeté
attendu que le retenu a été identiifé mlors de la précédente mesure par la préfecture de la Drôme comme étant [N] [M] né le 26/05/1990 à [Localité 10] (Algéreie),
Que si le mail du 11 janvier 2025 au consulat d’algérie mentionne une autre identité, les pièces jointes à ce mail devraient permettre la confirmation de l’identité et la délivrance à bref délai d’un LPC,
Que le moyen sera donc rejeté,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
en ce qu’il dit ne pas avoir de document d’identié ni ne connaître l’adresse du domicile familila en raison d’un déménagement récent,
que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné pour des faits de cambriolages à une peine de 18 mois d’emprisonnement et que son FAED établit qu’il est connu sous plusieurs alias entre 2020 et 2023,
que le fait de mentir sur son identité caractérise la volnté de ses soustraire à la mesure, soustraction déjà commis en 2022
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet
PAR CES MOTIFS
REJETONS LES NULLITES SOULEVEES
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [N] alias [N] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 16heures30;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 11] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 13 h 47
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 janvier 2025
L’intéressé
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