Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 2014. 13-21.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.657

Date de décision :

9 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 143-1, R. 142-1 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), a fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X..., salarié de la société Jaunault bâtiment (la société), restait atteint à la suite de l'accident du travail survenu le 14 octobre 2003 à 20 % au 17 avril 2005, date de consolidation des blessures ; que la société a contesté cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et qu'il appartenait à la société de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par son salarié dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions ; qu'il retient qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision définitive de la commission de recours amiable de la caisse du 7 avril 2009, déclarant inopposable à la société la prise en charge des nouvelles lésions, n'interdisait pas de prendre en compte les séquelles en lien avec celles-ci pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jaunault bâtiment Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 13 % ; AUX MOTIFS QUE « La décision de la Cour En cet état, La Cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il appartenait à la société JAUNAULT BATIMENT de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par M. Anthony X... dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions. En l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. La Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." La Cour observe, qu'à la date du 17 avril 2005, M. Anthony X... présentait une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, associée à des douleurs, ainsi qu'une douleur persistante du calcanéum. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte partiellement les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 13 % à l'égard de la société la société JAUNAULT BATIMENT. La Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. La Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Au vu des pièces du dossier, Au vu du Code de la Sécurité Sociale, Au vu du Code de Procédure Civile, Que le recours de la Société JAUNAULT BATIMENT n'est entaché d'aucun vice de procédure et est, par suite, recevable ; Qu'aux termes de l'article L. 434-2 1eT alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité" ; Considérant que les conclusions du médecin consultant s'appuient sur le dossier médical ; Que ce médecin retient une limitation très limitée des mouvements de l'épaule (antépulsion limitée de 20°), pour laquelle le Tribunal au vu du barème admet un taux de 8 % ; Que le médecin consultant retient également une raideur légère du rachis se traduisant par une lombalgie séquellaire, pour laquelle le Tribunal, au vu du barème, admet le taux de 5 % ; Que le dossier médical n'est pas documenté concernant l'atteinte du calcanéum ; Qu'il résulte de l'instruction et notamment des observations présentées à l'audience tant par Maître EMANE, avocat de la Société et par le docteur Y..., médecin mandaté par l'employeur, que par le médecin-expert du Tribunal que, selon le barème indicatif d'invalidité, il sera fait une juste appréciation de l'incapacité permanente partielle dont souffre Monsieur X... Anthony en réduisant le taux de celle-ci à 13 %, pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail par la Société JAUNAULT BATIMENT » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de son incompétence pour statuer sur l'imputabilité des lésions prise en compte par la CPAM pour l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur X... à l'accident initial et de l'absence de contestation de cette imputabilité par la société JAUNAULT BATIMENT devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM ne peut, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, prendre en compte des séquelles résultant de lésions dont la prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur par une décision définitive de la commission de recours amiable ou de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société JAUNAULT BATIMENT exposait que la prise en charge, par la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, des nouvelles lésions déclarées par Monsieur X... postérieurement à la prise en charge de l'accident du travail initial qui avait occasionné une luxation de l'épaule lui avait été déclaré inopposable par une décision définitive de la commission de recours amiable de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE du 7 avril 2009 qu'elle produisait aux débats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si cette décision d'inopposabilité de la prise en charge des nouvelles lésions n'interdisait pas de prendre en compte les séquelles sans lien avec la luxation de l'épaule prise en charge initialement pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE la société JAUNAULT BATIMENT exposait que la prise en charge par la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE des nouvelles lésions déclarées par Monsieur X... postérieurement à la prise en charge de l'accident du travail initial qui avait occasionné une luxation de l'épaule lui avait été déclaré inopposable par une décision définitive de la commission de recours amiable de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE du 7 avril 2009 qu'elle produisait aux débats ; qu'en se fondant sur « l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques présentées par Monsieur X... des séquelles imputables à l'accident » pour prendre en compte des séquelles résultant de nouvelles lésions déclarées postérieurement à la prise en charge de l'accident du travail initial dans l'évaluation de l'incapacité permanente du salarié, la CNITAAT a dénaturé l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-10-09 | Jurisprudence Berlioz