Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-82.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.316
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 mars 1989, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre Claude Z..., inculpé d'établissement d'une fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 16 juillet 1986 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Z... du chef de faux témoignage ;
"aux motifs que Mme A... et M. C... ont témoigné avoir constaté, dès le mois de mars 1976, ou, au plus tard, au mois de juillet 1976, les aménagements du pavillon de M. et Mme Y... dont l'inculpé a affirmé qu'ils étaient postérieurs à l'année 1977, date de son installation dans le voisinage ; qu'il n'est nullement établi que ce dernier aurait délivré aux époux Y... une attestation de complaisance, la réalisation des aménagements en cause pouvant parfaitement être postérieure au 23 mars 1976, date de la liquidation des biens de M. Y..., celui-ci et sa femme ayant conservé l'espoir, jusqu'en 1978, de récupérer la propriété de la maison, après sa vente dans le cadre de la liquidation (cf arrêt p. 5 et p. 6) ;
"alors que l'arrêt attaqué fait ressortir tour à tour que le témoignage de Claude Z... était contredit par le double témoignage de Mme A... et de M. C..., ce qui tendait à justifier le renvoi de Claude Z... du chef de faux témoignage, et que les aménagements réalisés par M. Y... pouvaient en effet, comme l'a attesté Claude Z..., être postérieurs à l'installation de celui-ci dans le voisinage, en 1977, ce qui tendait, au contraire, à justifier un non-lieu ; qu'en se bornant à exposer les termes de cette contradiction, sans la résoudre, et sans caractériser les circonstances de nature à infirmer le témoignage de Mme A... et de M. B..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Claude Z... du chef de faux témoignage ;
"alors que la chambre d'accusation doit répondre à toutes les articulations du mémoire de la d partie civile dont elle est saisie, fût-ce pour les déclarer irrecevables ou mal fondées ; que, pour le cas où la chambre d'accusation ne déciderait pas de renvoyer l'inculpé devant le juridiction de jugement, la partie civile demandait dans son mémoire, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé, en sa présence, à une confrontation entre l'inculpé et les deux personnes dont elle invoquait le témoignage ; qu'en décidant qu'il n'y avait lieu à suivre sans répondre à cette demande, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé, au vu des résultats de l'information considérée comme complète, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre l'officier de police judiciaire mis en cause des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen qui revient, sous le couvert de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, à remettre en question les considérations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. b Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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