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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-15.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.481

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etudes, Travaux, Construction, Structures (ETCS), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Architeck, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2 / de la société civile immobilière de l'Ormeau, dont le siège social est zone industrielle des Ribes, avenue de Cournon, Aubière (Puy-de-Dôme), 3 / de M. Jean-Français Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sanigres, demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4 / de M. X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ETCS, de Me Cossa, avocat de la société Architeck, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux avocats : Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Etudes, Travaux, Construction, Structures (ETCS) était sous-traitante de la société Architeck ; qu'en cette qualité, la société ETCS était tenue, à l'égard de l'entrepreneur principal, de livrer un ouvrage exempt de vice ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués, l'arrêt, qui laisse une part de responsabilité à l'architecte dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond, se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société ETCS avait commis une grave erreur dans le calcul du coefficient K en prenant en compte un isolant thermique dont aucun document contractuel ne mentionnait la présence et que, si cette société avait procédé aux vérifications qui lui incombaient, elle aurait dû s'apercevoir du manque d'isolant et le signaler tant à l'entrepreneur principal qu'à l'architecte, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les insuffisances de chauffage relevaient de la seule responsabilité de la société ETCS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ETCS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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