Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° F 15-25.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail - maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la société Les Fonderies de Niederbronn, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 8 septembre 2008, dans les rapports entre la société LES FONDERIES DE NIEDERBRONN et la CPAM du BAS RHIN ;
AUX MOTIFS QUE « 3 - L'avis du médecin consultant. Le Docteur [C], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, médecin expert près la cour d'appel de Douai, dans son rapport en date du 10 avril 2014, expose : "ACCIDENT DU TRAVAIL du 08/09/2008. Mr [T] nettoyait la cave de la grenailleuse Disa, il a glissé, et, de sa main droite s'est retenu sur une structure métallique. Il a signalé avoir mal à son pouce. Certificat médical initial du 02.11.2008 du Dr [V] : Séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne gauche. Pas d'arrêt de travail, soins jusqu'à fin mars 2009. CONSOLIDATION le 20/11/2010 IPP=10%. Conclusions du Médecin Conseil. Consolidation du 20/11/2012 par certificat médical final du 20/11/2010 du Dr [V]. Impotence fonctionnelle de la pince du pouce. Profession au moment de l'AT/MP : Agent Sortie pièces, Profession à la consolidation : Idem. AT ou MP antérieurs AT du 03/06/1991 : autres atteintes du ménisque. État antérieur éventuel interférant : néant. Rappel des faits médicaux : Mouvement d'hyper extension du pouce à l'origine d'une entorse du pouce droit. Il s'agit d'une entorse grave du ligament latéral interne du pouce droit. Indication opératoire retenue par le Dr [Z] qui a retenu ce diagnostic. Documents présentés ' Radiographie du 25..11.2008 : suspicion d'une lésion éventuelle du ligament collatéral interne du pouce par traumatisme. Doléances : Douleur au dos de la main. Difficultés à la préhension. Date de l'examen : 10/03/2011. Pas de cicatrice. Flexum réductible de la métacarpe phalangienne de 20°. Extension limitée à 20°. Pince pouce index réalisée mais non fonctionnelle. La pince sphérique n'est pas fonctionnelle de même que la pince tripode. Abduction de 50° à droite contre 70° à gauche. Adduction de 35' à droite contre 0° à gauche. L'abduction du pouce est de 50° à droite contre 70° à gauche. L'adduction du pouce est de 35°. En adduction, la pulpe arrive à 8 cm du pli de flexion de l'articulation métacarpe phalangienne du 5ème doigt à droite, La force musculaire au dynamomètre est de 10 kg à droite contre 90 à gauche, ce qui est discordant par rapport à l'utilisation du dynamomètre. Absence d'amyotrophie des muscles du membre supérieur droit. Discussion médico légale : Gêne importante sans discordance anatomo clinique. Résumé des séquelles : Séquelles d'entorse grave de l'articulation métacarpe phalangienne avec rupture ligamentaire latérale interne du pouce droit chez un droitier non réparé chirurgicalement à l'origine d'une raideur du pouce et d'un déficit fonctionnel modéré. Taux d'incapacité permanente 10 % (dix). T.C.I au 08/11/2012, notification le 12/11/2012 I.P.P. 6%. Conclusions du Médecin Consultant. J'ai procédé ce jour à l'expertise sur pièces du dossier médical de Monsieur [T] [S], né en 1961, qui a été victime d'un accident du travail en date du 08/09/2008. Il a présenté une entorse du pouce droit, et plus particulièrement de l'articulation métacarpo-phalangienne. Il est d'ailleurs fait mention d'une entorse grave du ligament latéral interne du pouce droit. Il s'agit d'un patient droitier, et donc d'une main dominante. Les données de l'examen clinique retrouvent une extension limitée à 20° avec un flexum semble-t-il réductible à 20°. La pince pouce/Index est réalisée, niais qualifiée de non-fonctionnelle. Les abduction et adduction sont discrètement diminuées, et l'adduction est meilleure du côté droit que du côté gauche. Ii existe donc des éléments cliniques discordants, puisque certaines amplitudes articulaires sont meilleures à droite qu'à gauche. De fait, il existe effectivement une atteinte globale de la main, mais de nature algique et non fonctionnelle. Je propose de retenir un blocage de l'articulation .métacarpo-phalangienne, et de porter le taux d'IPP de 10 à 6%. DEVANT la CNIT. Mémoire rédigé par un médecin conseil en soutien de l'action de l'employeur : Monsieur [T] a présenté une entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce de la main droite (dominante). Il n'est fait état d'aucune autre lésion. Lors de son examen, le médecin-conseil retrouve une limitation d'amplitude des mouvements do l'articulation métacarpo-phalangienne, difficile à évaluer. Le barème indicatif d'invalidité dispose Blocage de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce dominant 6%. En l'espèce, il n'y a pas de blocage, et le taux ne parait pas pouvoir dépasser 6%. CONCLUSIONS : Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d'incapacité à 6%. DISCUSSION. Le taux d'I.P.P qui doit être proposé aux critères d'une limitation des capacités fonctionnelles articulaires de l'articulation métacarpo phalangienne du pouce gauche doit effectivement se référer à l'évaluation d'un blocage complet en flexion de cette articulation qui justifie un taux d'I.P.P de six pour cent. Retenir cette évaluation quantitative constitue une appréciation préjudicielle favorable des séquelles. CONCLUSION. A la date du 20 novembre 2010, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'I.P.P de SIX pour cent [I.P.P médicale = 6%]" 4 - La décision de la Cour. La Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de P article L, 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est détermine d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." La Cour observe qu'à la date du 20 novembre 2010, l'état séquellaire présenté par Monsieur [T], tel qu'il résulte des pièces du dossier et des expertises médicales ordonnées, tant par le tribunal du contentieux de l'incapacité, que par la Cour de céans, et dont la substance est reprise ci-dessus, pouvait donner lieu à la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 6 %. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 6 % à l'égard de la société "LES FONDERIES DE NIEDERBRONN" » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se bornant à entériner les conclusions du médecin consultant qui faisait état d'une limitation fonctionnelle du « pouce gauche » quand il est constant que la victime était atteinte au pouce de la main droite, dominante, sans rechercher si cette erreur n'avait pas conduit le médecin consultant à minorer le taux retenu en ne prenant pas en compte le caractère dominant du membre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se bornant à entériner les conclusions laconiques des médecins consultants sans s'expliquer, quand ils y étaient invités, quant aux constatations du médecin conseil, seul praticien ayant examiné la victime, faisant état de difficultés à la préhension et d'une rupture ligamentaire latérale interne à l'origine d'une raideur du doigt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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