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Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-15.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.528

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2006), que le 23 mars 2001, la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque populaire rives de Paris (la banque présentatrice), a présenté en chambre de compensation un chèque tiré sur le Crédit mutuel Antilles-Guyane (la banque tirée) ; qu'à réception du chèque, la banque tirée a informé son correspondant, la Caisse fédérale de crédit mutuel (la CFCM), qu'il s'agissait d'un chèque volé, revêtu d'une fausse signature ; que la CFCM ayant procédé au rejet du chèque sur la base d'une photocopie, la banque présentatrice a refusé d'en tenir compte et a été assignée en paiement de la contre-valeur du chèque par la banque tirée ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque tirée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la banque présentatrice soit condamnée à lui rembourser le montant du chèque avec les intérêts légaux, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le chèque comporte une signature fausse, le document présenté ne peut être considéré comme un chèque emportant ordre de paiement ; que le compte de la banque ayant été crédité sur la base d'un chèque falsifié qui ne pouvait emporter ordre de paiement, la banque devait être tenue à restitution sans autre condition ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier ; 2°/ que même à supposer que la banque du bénéficiaire du chèque ait l'obligation de présenter à ce dernier l'original afin de procéder à une contrepassation sur son compte à la suite de l'avis de rejet émis par la banque tirée, cette obligation de présentation de l'original du chèque ne concerne que les rapports contractuels entre la banque du bénéficiaire et ce dernier ; qu'en revanche, le point de savoir si la banque du bénéficiaire va ou non pouvoir procéder à une contrepassation sur le compte de son client, et donc le point de savoir si la transmission de l'original du chèque a été effectuée par la banque tirée au profit de la banque présentatrice, est parfaitement indifférent pour déterminer si cette dernière est tenue à restitution de la somme indûment perçue dès lors qu'il est avéré que le chèque était volé et revêtu d'une fausse signature ; que dès lors, en rejetant l'action de la banque tirée, motif pris de ce que cette dernière n'aurait pas transmis l'original du chèque à la banque présentatrice, ce qui aurait eu pour conséquence de l'empêcher de procéder à une contrepassation sur le compte de son client, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont violé les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque présentatrice, en droit de créditer le compte de son client sans attendre que le chèque ait été compensé, ne pouvait contre-passer l'effet qu'au vu de l'original, en raison de l'obligation qu'elle avait de répondre de la restitution de cet effet à son client, sans être juge des suites que celui-ci pouvait donner à l'affaire, et notamment de sa faculté d'exercer des recours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement retenu que la banque tirée ne pouvait exiger de la banque présentatrice le remboursement de la somme reçue lors de la compensation du chèque litigieux, sans lui en restituer l'original ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

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