Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2023. 2203628
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2203628
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme C épouse B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- à titre principal, d'admettre Mme C épouse B au titre du regroupement familial ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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