Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-12.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.878
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), représenté par son syndic, le Cabinet Abadie, avenue du 11 novembre, Résidence bayonnaise à Bayonne (Pyrénées-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, retenant que le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale a bénéficié d'un droit d'usage du local de gardien, sans qu'une contrepartie ait été stipulée, que l'état d'origine du local n'est pas connu, que Mme X... en ayant effectué la réfection, il est impossible d'en constater l'état lors de sa reprise et qu'il n'est pas prouvé que la copropriété en ait fait un usage abusif, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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