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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-19.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.522

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette, Céline, Marthe X... née Z..., demeurant à Puteaux (Hauts de Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la 3eme chambre de la cour d'appel de Versailles, au profit de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE et DE DEPOTS, société coopérative de crédit populaire, S.A. dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses Président Directeur Général, administrateurs et représentant légaux en exercice domiciliés audit siège, EN PRESENCE DE : 1°) M. Philippe, Daniel, Adrien X... représenté par le gérant de tutelle du Centre Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénnées), fonction à laquelle il a été nommé par jugement en date du 13 septembre 1985, ledit M. X... demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., 2°) Mme Liliane A... épouse de M. Philippe X..., puis épouse de M. Y... demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du second degré ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne prouvait pas que la banque eût exercé sur elle des pressions de nature à vicier son consentement ; qu'ils ont ainsi procédé à la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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