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Cour de cassation, 17 avril 2008. 08-10.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.089

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 16 novembre 2007, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 21 décembre 2007 le recours prévu à l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... expose qu'il ignore le motif de son refus ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière d'une liste dressée par une cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz