Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-44.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.848
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section Commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Sovatex, dont le siège est rue Nicolas Copernic, ZI du Moulin à Vent, àuyancourt (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me LucThaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovatex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 7 mars 1991) que M. X... engagé le 2 novembre 1988 par la société Sovatex en qualité de chauffeur livreur, a été licencié pour faute grave le 21 août 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré dans leur décision qu'il existait seulement des motifs réels et sérieux de licenciement avant de décider dans le dispositif, que le licenciement était dû à une faute grave ; qu'ils ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait refusé d'exécuter un ordre et persisté dans son refus en s'opposant à son supérieur qui a dû faire intervenir les services de police, ont pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, constituaient une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de celles-ci alors, selon le moyen, que, M. X... avait produit devant le conseil de prud'hommes des feuilles de route non contestées par l'employeur, et que les juges du fond ne pouvaient écarter celles-ci sans explication sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur produites aux débats que la demande du salarié était contestée par la société Sovatex ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Sovatex, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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