Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-40.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.863
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'orléans (chambre sociale), au profit de Mme Marcelline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 1994), que, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée d'un an, Mme Y... a été engagée en qualité de manoeuvre le 7 octobre 1991 par M. X... exploitant un réseau de distributeurs automatiques de produits alimentaires;
qu'elle était chargée de procéder dans un rayon de 60 km autour d'Amilly, siège de l'entreprise, au nettoyage, à l'entretien et à l'approvisionnement des appareils;
qu'un avertissement lui a été délivré par une lettre du 9 mai 1992, motif pris de son refus de procéder à des travaux de nettoyage dans le nouveau local où l'entreprise venait de s'installer;
que M. X... a rompu le contrat par une lettre du 12 juin 1992, lui reprochant d'avoir commis une faute grave en refusant de se rendre à Gien dans l'après-midi du 26 mai 1992 afin d'y approvisionner le distributeur de l'hôpital;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non justifiée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de retour à l'emploi de Mme Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné, en sa qualité d'employeur, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le juge peut prendre en considération parmi les éléments du débat même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction;
qu'en l'espèce, Mme Y... n'avait pas invoqué un moyen tiré de ce que la lettre d'admonestation du 26 mai 1992 aurait constitué un avertissement rendant impossible une nouvelle sanction ultérieure pour les mêmes faits;
que, dès lors, en l'absence de toute mention en ce sens dans ladite lettre, la cour d'appel ne pouvait relever d'office un tel moyen sans avoir provoqué au préalable les explications des parties;
qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'est une sanction la mesure qui a un effet immédiat ou différé sur la condition du salarié dans l'entreprise si elle a pour cause une faute de l'intéressé;
que ne constitue donc pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail la lettre d'un employeur qui se borne à énumérer les manquements reprochés à une salariée et à la rappeler à l'ordre, sans faire état d'incidences présentes ou à venir;
qu'ainsi, en analysant la lettre d'admonestation du 26 mai 1992 comme une lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail;
et alors, en outre, que seuls les documents qui ne sont pas clairs et précis peuvent être interprétés par les juges du fond;
qu'ainsi, en qualifiant de lettre d'avertissement la lettre du 26 mai 1992 qui ne précisait nullement qu'elle devait être considérée comme telle et dont les termes n'étaient pas ambigus, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen retenu par l'arrêt est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, par la lettre qu'il avait envoyée le 26 mai 1992, M. X... reprochait à la salariée le nouvel acte d'indiscipline commis le jour même et lui faisait injonction de "renoncer immédiatement à son attitude de refus systématique et d'exécuter ponctuellement les ordres donnés", elle a exactement décidé, hors toute dénaturation, que, par son contenu et par son ton comminatoire, cette correspondance constituait un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail;
qu'elle en a déduit à juste titre que la même faute ne pouvait être sanctionnée une deuxième fois;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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