Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Bernadette, demeurant ... à Saint-Hilaire de Chaléons (Loire-atlantique),
en cassation des arrêts rendus les 21 décembre 1989 et 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de l'Association d'Entraide aux Personnes Agées (AEAPA), ... de Chaléons à Sainte-Pazanne (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n8 H 90-40.942 et V 90-45.711 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n8 M 90-40.942, formé contre un arrêt du 21 décembre 1989 :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1989), Mme X... a été embauchée en mai 1978 en qualité d'agent de service par l'association d'entraide aux personnes âgées (AEAPA) ; qu'elle travaillait dans la maison de retraite de Saint-Hilaire de Chaleons, établissement recevant 37 pensionnaires ; que, revendiquant la qualité d'aide-soignante, elle a, en avril 1987, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire de diverses demandes en paiement liées à cette qualification et a réclamé en outre un rappel de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés et des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué une certaine somme pour le travail effectué les dimanches et jours fériés depuis le 24 avril 1982 et l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel, d'une part de n'avoir tenu aucun compte des preuves nombreuses et irréfutables versées par elle aux débats et d'avoir au contraire accrédité les allégations de l'AEAPA alors qu'elles n'étaient étayées par aucune pièce, et, d'autre part, de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire puisque son représentant n'a pu s'expliquer à la barre et a dû remettre à la cour d'appel un "brouillon aide-mémoire", alors que l'avocat de l'association a disposé de tout le temps nécessaire pour sa "démonstration sans fondement" ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en sa première branche dès lors qu'il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont exposé contradictoirement à l'audience leurs
prétentions et moyens respectifs ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ;
Sur le deuxième moyen en ce qu'il vise le rejet des demandes en paiement liées à la qualité d'aide-soignante :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement liées à la qualification d'aide-soignante alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 sur le fondement desquelles elle a formulé ses demandes sont bien, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, applicables à l'association puisque la convention collective a été étendue par arrêté du 27 février 1961 et que les articles de la convention prévoyant les primes et indemnités réclamées par elle figurent en "annexe II" dans la "refonte de la convention de 1974 et 1975", et alors que, d'autre part, il résultait, tant des attestations établies par neuf membres du personnel permanent de l'établissement que de l'emploi du temps détaillé et "chronométré" établi par elle, qu'elle effectuait depuis douze ans le travail d'une aide-soignante diplômée ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, retenu que les tâches ménagères, et notamment l'entretien des locaux, étaient l'essentiel du travail de Mme X... ; que ce motif suffit à justifier sa décision ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise le rejet de la demande en paiement de l'indemnité spéciale de sujétion prévue par l'article A 3.4.5 de l'annexe III de la convention collective du 31 octobre 1951 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ce chef de demande, alors, selon le moyen, que la convention collective a été étendue et doit s'appliquer dans toutes ses dispositions à tout le personnel de la maison de retraite ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'AEAPA n'était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de la convention, a, à bon droit, décidé que les dispositions de l'article A 3.4.5 de l'annexe III de ladite convention, prévues par un avenant qui n'avait pas été étendu, n'étaient pas opposables à l'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n8 M 90-40.942 :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, résultant des refus réitérés opposés par l'employeur aux demandes de congés formations qu'elle lui avait présentées, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, énoncer que le bénéfice d'un congé formation est un droit pour le salarié mais que l'employeur peut le refuser ; alors que, d'autre part, entre 1979 et 1986, trois collègues de Mmeoudjil, ayant moins d'ancienneté qu'elle, ont bénéficié de ce droit à la formation d'aide-soignante et ont, dès la fin de leur stage, obtenu la rémunération afférente à leur nouvelle qualification "sans avoir compromis l'entreprise", alors qu'en outre, Mme X... a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 1988 mais n'a toujours pas droit à cette qualification ; et alors qu'en définitive, Mme X... a subi un
retard pour bénéficier de son droit à la formation et a été l'objet d'une discrimination certaine par rapport à ses trois collègues ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que Mmeoudjil ne justifiait pas avoir fourni à son employeur tous les renseignements nécessaires relatifs au stage ou à l'enseignement auquel elle entendait participer, d'autre part, qu'il était établi que cette salariée avait refusé de prendre à sa charge la part des frais de formation qui lui aurait incombé, et, enfin, qu'en 1986, l'organisme de formation contacté n'avait pas retenu l'intéressée à la suite de la sélection que celle-ci avait passée, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que Mme X...
n'apportait pas la preuve d'une faute commise à son égard par l'AEAPA, laquelle n'avait en outre aucune obligation de lui donner un poste d'aide-soignante, même après qu'elle eût suivi une formation dans ce but ;
Sur le pourvoi n8 V 90-45.711 dirigé contre l'arrêt interprétatif du 11 octobre 1991 :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que Mme X... se borne dans son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, interprétatif de l'arrêt du 21 décembre 1989, à des affirmations de pur fait sans invoquer un texte légal, réglementaire ou conventionnel ou un principe de droit que la cour d'appel aurait violé dans sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n8 V 90-45.711 est irrecevable ;
Et sur la demande présentée par l'AEAPA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'AEAPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n8 M 90-40.942 ;
Déclare irrecevable le pourvoi n8 V 90-45.711 ;
REJETTE la demande formée par l'AEAPA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! Condamne Mme X..., envers l'Association d'Entraide aux Personnes Agées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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