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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-17.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.267

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu que, selon ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Marine Harvest (l'employeur) a déclaré, le 28 janvier 2005, être atteinte d'une affection professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'une tendinite de l'épaule droite ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'affection ainsi déclarée, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'employeur a été avisé par courrier recommandé du 5 avril 2005, réceptionné le 11 avril suivant, de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 18 avril 2005 ; que le jour de réception du courrier ne devant pas être comptabilisé faute de connaître l'heure de réception, l'employeur n'avait disposé que de quatre jours utiles compte tenu des samedi, dimanche et lundi de Pâques du 9 au 11 avril inclus, de la fin de semaine des samedi et dimanche 16 et 17 avril et du jour de la décision de la caisse du 18 avril 2005 ; qu'ainsi ce délai, qu'il soit de quatre ou cinq jours, avait été en l'espèce insuffisant, pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans tenir compte du jour de la présentation du courrier à l'employeur, d'autre part, en affirmant de façon erronée qu'en 2005 le 11 avril était un jour férié, de sorte que l'employeur avait, en réalité, disposé de sept jours ouvrables pour formuler ses observations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Marine Harvest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marine Harvest à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société MARIE HARVEST la décision du 18 avril 2005 de la Caisse primaire d'assurance maladie d'ILLE ET VILAINE reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X... ; AUX MOTIFS QUE les articles R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, portant sur l'obligation pour la Caisse d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que si l'article R. 441-11 du même Code n'impose pas à la Caisse d'adresser le certificat médical avec le double de la déclaration de maladie professionnelle et ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif, il importe de déterminer si l'employeur a pu avoir à sa disposition ces données dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ; que le courrier recommandé du 5 avril 2005 de la caisse informant l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 18 avril 2005, a été réceptionné le 11 avril suivant par la société MARINE HARVEST ; que le jour de réception du courrier ne devant pas être comptabilisé, faute de connaître l'heure de réception, l'employeur n'a disposé que de quatre jours utiles compte tenu de la fin de semaine du samedi et dimanche 16/17 avril et du jour de la décision de la caisse du 18 avril 2005 ; qu'en outre, ce délai, même en cas de prise en compte du jour de présentation du courrier à l'employeur soit le 7 avril, n'a été que de 5 jours utiles, compte tenu du samedi, dimanche et lundi de Pâques du 9 au 11 avril inclus, de la fin de semaine du samedi et dimanche 16/17 avril et du jour de la décision de la caisse du 18 avril 2005 ; qu'ainsi ce délai qu'il soit de 4 ou 5 jours a été en l'espèce insuffisant, pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier et présenter ses observations ; que le jugement sera en conséquence réformé et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par, Madame Nadine X... sera déclarée inopposable à la société MARNE HARVEST ; 1) ALORS QUE dispose d'un délai pratique suffisant l'employeur qui a au moins quatre jours ouvrés pour consulter les pièces du dossier établi par la caisse et faire valoir ses observations avant qu'elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en considérant que le délai utile de quatre, voire cinq jours dont bénéficiait l'employeur - selon que l'on prenne en considération la date de réception ou la date de présentation de la lettre - était insuffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en se plaçant au jour de présentation du courrier à l'employeur, soit le 7 avril 2005, la Cour d'appel a constaté que la société MARINE HARVEST avait disposé de 5 jours utiles pour aller prendre connaissance des éléments du dossier à la caisse, « compte tenu du samedi, dimanche et lundi de Pâques du 9 au 11 avril inclus, de la fin de semaine du samedi et dimanche 16/17 avril et du jour de la décision de la caisse du 18 avril 2005 » ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, et de ce qu'en 2005, Pâques était le lundi 28 mars 2005, de sorte que la société MARINE HARVEST avait en réalité disposé de sept jours ouvrables, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.

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