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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-16.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.938

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du Contentieux, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 et d'une ordonnance de rectification rendue le 16 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit : 1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 13110 Port-de-Bouc, 2°/ de M. Brahim Z..., demeurant 2, square Guy de Maupassant, 13110 Port-de-Bouc, 3°/ de M. Louis X..., demeurant ..., 13110 Port-de-Bouc, 4°/ de M. Feraud Y..., domicilié BP. 60, 13602 Aix-en-Provence Cedex, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL X..., et aussi liquidateur de l'entreprise Louis X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu qu'un jugement d'un tribunal des affaires de Sécurité sociale a, sur le recours formé par M. Z... victime d'un accident du travail, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise Louis X..., et ordonné une expertise médicale; que sur requête en omission de statuer présentée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le président de ce Tribunal, par ordonnance du 16 mai 1994, a, complétant le jugement, fixé à 100 % le taux de la rente allouée à la victime ; Qu'en statuant ainsi par voie d'ordonnance alors, que seul le Tribunal était compétent pour compléter le jugement et sans avoir entendu ou appelé les parties, le président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen critiquant la rectification ordonnée ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires des sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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