Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08119 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOB4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 17/00130
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association ADMR SERVI SUD PISCINOIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] a été embauchée par l'association Languedoc' Aides et Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé de 12 heures mensuelles du 19 février 2005.
La durée du temps de travail de Mme [D] a été modifiée par plusieurs avenants.
Le 9 juillet 2007 Mme [D] était informée qu'à compter du 1er juillet 2007 son contrat de travail était repris par l'association ADMR du Piscenois. A cette date le temps de travail de Mme [D] est de 65 heures mensuelles.
Selon avenant du 1er janvier 2010 la durée de travail de Mme [D] était fixée à 85 heures mensuelles soit 1020 heures annuelles.
Le 12 juillet 2011, suite à la visite de reprise après maladie, le médecin du travail déclarait Mme [D] apte, pas de port de charges lourdes pendant 3 mois.
Le 2 novembre 2011 le médecin du travail déclarait Mme [D] apte au poste avec un temps aménagé thérapeutique à trois quart-temps.
Mme [D] a perçu à compter du 1er novembre 2011 une pension d'invalidité en raison de son état d'invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail.
Le médecin du travail confirmait les 22 mai 2012, le 3 juillet 2012 et le 9 octobre 2014 l'aptitude de Mme [D] au poste à temps partiel (3/4 de temps) en demi-journée de préférence en évitant le port de charges lourdes.
Le 4 mars 2015 Mme [D] était placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé jusqu'au 4 novembre 2015.
Le 20 août 2015 l'association ADMR du Piscenois convoquait Mme [D] aux fins de faire le point sur sa situation professionnelle.
Le 1er septembre 2015 l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, entretien prévu le 11 septembre 2015.
Le 5 novembre 2015, le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, déclarait Mme [D] inapte à son poste en une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail, l'état de santé de la salariée ne permettant pas de proposer un reclassement dans l'entreprise.
Le 6 novembre 2015, l'employeur adressait à Mme [D] un questionnaire de reclassement et sollicitait le médecin du travail sur des possibilités de transformation de poste, d'aménagement du temps de travail ou de mutations de Mme [D] au sein de sa structure qui dispose de 3 sortes de postes.
Le 12 novembre 2015 le médecin du travail répondait à la société ADMR du Piscenois qu'il ne pouvait recommander aucun reclassement dans l'entreprise même en envisageant une mutation ou un aménagement du poste ou du temps de travail.
Le 9 décembre 2015 l'employeur adressait à Mme [D] une offre de reclassement.
Le 9 décembre 2015 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beziers sollicitant des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Le 11 décembre 2015 l'employeur adressait à la salariée deux autres offres de reclassement.
Le 21 décembre 2015 l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 janvier 2016.
Le 13 janvier 2016 l'association ADMR du Piscenois notifiait à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après radiation, l'instance introduite le 9 décembre 2015 était reprise devant le conseil de prud'hommes le 6 avril 2017, Mme [D] contestant son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019 le conseil de prud'hommes statuant en départage a :
Condamné l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] la somme de 518,44 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Condamné l'association ADMR du Piscenois à remettre à Mme [D] un certificat de travail, un bulletin de paie , un reçu de solde de tout compte et une attestation Pole emploi conformes au jugement ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association ADMR du Piscenois aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
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Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mars 2023, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
Dire et juger que l'ADMR a totalement contrevenu aux dispositions en matière de durée de travail,
En conséquence, condamner l'ADMR à verser à Mme [D] la somme de 2.312,49 € bruts, à titre de rappel de salaire (maintien de salaire pour la période juin 2013 à avril 2014) outre 231,24 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Dire et juger les retenues sur salaire des mois de janvier et février 2015 totalement abusives,
En conséquence, condanmer l'ADMR à verser à Mme [D] la somme de 933,29 € bruts à titre de rappel de salaire (retenue sur salaires mois de janvier et février 2015), outre 93,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Dire et juger que l'ADMR n'a pas reversé à Mme [D] l'ensemble des indemnités prévoyance perçues,
En conséquence,
Ordonner à l'ADMR de communiquer l'ensemble des décomptes des sommes perçues d'AG2R au profit de Mme [D],
Condamner l'ADMR à verser à Mme [D] ces indemnités de prévoyance,
Dire et juger que l'ADMR s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [D],
En conséquence,
Condamner l'ADMR à verser à Mme [D] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages intérêts pour préjudice subi,
Dire et juger que l'inaptitude en une seule visite, décidée par le Médecin du travail, trouve son origine dans le comportement de l'ADMR à l'égard de Mme [D],
Qu'en conséquence et tenant le harcèlement moral ainsi établi juger que le licenciement est nul, et condamner l'ADMR à verser à Mme [D] la somme de 20 000 € nets de dommages intérêts pour préjudice subi,
Condamner en outre l'ADMR au paiement de la somme de 1 746,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,65 € au titre de l'indenmité compensatrice de congés payés afférente,
A titre subsidiaire,
Dire et juger l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement, qu'en conséquence, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condanmer l'ADMR à verser à Mme [D] la somme de 20 000 € nets de dommages intérêts pour préjudice subi, 1 746,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,65 € au titre de l'indenmité compensatrice de congés payés afférente ;
Ordonner la prise en compte de 1'ancienneté de Mme [D] depuis le mois de février 2005 avec prise en compte de la période de préavis,
En conséquence, condamner 1'ADMR SUD DU PISCENOIS au paiement de la somme de 544,33 € nets à titre de rappel d'indenmité de licenciement ;
Ordonnrer la délivrance des bulletins de salaire et documents de 'n de contrat (attestation Pôle Emploi, certi'cat de travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la noti'cation de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte;
Dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ;
En tout état de cause ;
Condamner l'ADMR à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile pour la première instance ;
Condamner l'ADMR à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 mai 2020 l'association ADMR du Piscenois demande à la cour de confirmer le jugement ;
De lui donner acte de ce qu'elle accepte de régulariser le versement de la somme de 465,43 € au titre de la garantie prévoyance AG2R pour la période du 4 septembre 2015 au 3 novembre 2015
De constater qu'elle a régularisé le versement de la somme de 518,44 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ;
De débouter Mme [D] du surplus de ses demandes ;
De condamner Mme [D] à lui verser la somme de
2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2023, fixant la date d'audience au 19 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la demande relative aux indemnités de prévoyance :
Mme [D] fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail en 2015 et que les montants qui figurent sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés font état sur la période du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015 du versement d'un montant total de 318,24 + 257,04 + 808,78 + 766,03 = 2 150,09 €, qu'elle n'est pas à même de savoir à quoi correspondent ces montants et que certaines périodes n'ont pas été indemnisées (23/4-20/5 et 4/9-4/12/2015).
L'Association ADMR du Piscenois fait valoir que la demande en versement d'indemnités de prévoyance n'ayant pas été formalisée en première instance est une demande nouvelle, irrecevable.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. (Art 564 du CPC).
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent. (Art 565 du CPC).
Il faut entendre par « fin des prétentions » le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.
En l'espèce s'il est exact que Mme [D] n'avait pas formulé de demande en paiement au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, elle a émis en première instance des prétentions aux fins de rappel de salaires.
La demande formulée en cause d'appel est le complément de la demande en paiement de rappels de salaire, elle est donc recevable.
L'association ADMR du Piscenois produit aux débats un tableau qui fait état des versements effectués au titre du maintien de salaire et reconnaît dans ses conclusions que reste due à Mme [D] au titre des compléments de salaires la somme de 465,43 € pour la période du 4 septembre 2015 au 3 novembre 2015, somme qu'elle accepte de régulariser, elle sera condamnée en ce sens.
Les manquements aux règles applicables en matière de durée du travail et de médecine du travail :
Mme [D] soutient qu'à l'issue de sa visite de reprise du 2 novembre 2011 elle était déclarée apte non pas avec un temps partiel thérapeutique, mais avec un aménagement du pourcentage de son temps de travail, que suite à la visite médicale du mois de juillet 2012 son employeur lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail réduisant son horaire de 85 à 63,75 heures, qu'elle a signé deux avenants pour la période du 1er juillet au 31 novembre 2012 et du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, que par la suite sans avenant à son contrat de travail elle a été rémunérée sur une base 63,75 heures du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, qu'elle est donc fondée à solliciter le versement de la somme de 2 072,49 € pour cette période à titre de rappel de salaire.
L'association ADMR du Piscenois fait valoir que dès lors que le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à trois quart-temps, elle ne pouvait pas l'employer au-delà de 63,75 heures par mois.
Mme [D] a signé avec l'association ADMR du Piscenois un contrat de travail à temps partiel modulé, de 85 heures mensuelles soit 1020 heures annuelles, l'horaire de travail pouvant varier de 56,67 à 113,33 heures mensuelles.
Selon avenants signés le 1er juillet 2012 et le 1er décembre 2012, la duré horaire de travail de Mme [D] a été modifiée passant de 85 à 63,75 heures, horaires en conformité avec les préconisations du médecin du travail en date du 3 juillet 2012.
Aucun avenant n'était signé pour la période du 1er juin 2013 au 1er mai 2014.
Un troisième avenant était signé par la salariée couvrant la période du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 puis la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Le médecin du travail a émis le 9 octobre 2014 un avis d'aptitude de Mme [D] à un poste à temps partiel (3/4 de temps) en demi journées de préférence en évitant le port de charges lourdes.
Toutefois l'employeur n'a pas sollicité l'accord de son salarié pour modifier la durée du travail prévue contactuellement en lui faisant signer un nouvel avenant contractualisant la réduction de son temps de travail sur la période du 1er juin 2013 au 1er mai 2014.
De plus alors que la salariée affirme que sur cette période elle a travaillé plus que 63,75 heures, et produit à cet effet son planning sur la période du mois de juillet 2013 au mois d'avril 2014, l'employeur ne fait pas valoir et ne produit aucune pièce justifiant que sa salariée n'aurait travaillé que 63,75 heures mensuelles.
Il en résulte que nonobstant l'avis d'aptitude du médecin du travail, la relation contractuelle entre Mme [D] et son employeur résulte des contrats signés et qu'en l'absence d'avenant à son contrat de travail, l'employeur devait la rémunérer sur la période du 1er juin 2013 au 1er mai 2014 à hauteur de 85 heures mensuelles.
En l'absence de contestation de la part de l'employeur du montant de la somme sollicitée par la salariée, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 312,49 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [D] soutient que son employeur, sans justification, a opéré des retenues sur ses salaires de janvier 2015 (654,97 €) et février 2015 (278,32 €).
Il a déjà été statué sur le fait que sur cette période un avenant avait contractualisé l'horaire de travail de Mme [D] à 63,75 heures.
Il est exact que pour le mois de janvier 2015 une erreur a été commise dès lors que la somme de 654,97 € a été déduite à tort du salaire brut, et que cela a causé à Mme [D] un manque de 436,65 €, toutefois sur le bulletin de salaire du mois de février 2015, il a été versé à Mme [D] un salaire brut de 873,29 + 218,32 soit 1 091,61 € alors qu'elle n'aurait du percevoir que 654,97 €, il en résulte que comme le soutient l'employeur, il y a effectivement des erreurs de saisie sur ces deux bulletins de paie, mais qu'aucune somme n'est, in fine, due à Mme [D] à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [D] se plaint :
- d'avoir eu des difficultés dès 2007 pour obtenir le paiement de ses heures de travail ;
- de ne pas avoir vu son ancienneté reprise au moment du transfert de son contrat en 2007 ;
- du non-respect des préconisations du médecin du travail ;
- d'avoir été convoquée le 1er septembre 2015 à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, procédure abandonnée par la suite ;
- d'avoir reçu des documents de fin de contrat erronés.
Il a été statué sur le fait que pour la période du 4 septembre 2015 au 3 novembre 2015 l'employeur n'a pas versé à sa salariée la totalité des compléments de salaires dus (465,43 €).
Il a de même été statué sur le fait que pour la période du 1er juin 2013 au 1er mai 2014 l'association ADMR du Piscenois a employé Mme [D] à hauteur de 85 heures par mois alors que le médecin du travail préconisait un travail à temps partiel à 63,75 heures, et a omis de verser à sa salariée au titre des salaires dus la somme de 2 312,49 €.
Le premier juge a condamné l'employeur (qui reconnait devoir cette somme) au paiement du reliquat d'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté réelle dans l'entreprise, non reprise par le nouvel employeur en 2007.
Mme [D] justifie que le 9 février 2015, il lui a été reproché un comportement inappropré, et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave le 1er septembre 2015, entretien fixé au 11 septembre 2015 ou elle ne s'est pas rendue.
Mme [D] produit aux débats son arrêt de travail du 4 mars 2015, qui a été prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 5 novembre 2015, arrêt de travail qui fait état d'un syndrome anxio dépressif réactionnel.
Elle produit le compte rendu de la visite du médecin du travail du 17 février 2015 qui fait état de troubles du sommeil, vertiges et céphalées et sous le titre « vécu du travail » un impact sur la santé avec fatigue psychologique, élément repris lors de la visite du 3 mars 2015.
Elle produit le certificat médical du docteur [U] [Y], psychiatre, qui atteste le 29 octobre 2015 que l'état de santé de Mme [D] ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle sans risque pour sa santé psychique ou physique.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En ce qui concerne le fait d'avoir dans un premier temps reproché un comportement fautif à Mme [D] et de ne pas avoir donné suite à la procédure de licenciement pour faute grave, l'association ADMR du Piscenois produit aux débats le courrier qu'elle a adressé à la Direccte le 14 octobre 2015, courrier dans lequel est sollicitée l'autorisation de licencier Mme [D] qui bénéficie d'une protection dés lors que celle-ci avait sollicité l'organisation d'élections professionnelles pour les délégués du personnel en mai 2015, la réponse de l'inspecteur du travail du 30 novembre 2015 qui lui indique que dès lors que la demande formulée par Mme [D] était datée du 5 mai 2015, l'employeur n'avait pas besoin de son autorisation pour licencier la salariée qui n'était plus protégée. Elle fait valoir que Mme [D] ayant été déclaré inapte le 5 novembre 2015, elle a décidé de poursuivre la procédure de licenciement sur le fondement de l'inaptitude et non sur le fondement de la faute grave.
Il est donc justifié que ce comportement ne peut être analysé comme constituant un agissement de harcèlement moral.
Mais en ce qui concerne l'absence de reprise de l'ancienneté de sa salariée au 19 février 2005 et l'absence de versement de la totalité du complément de salaire sur la période du mois de septembre à novembre 2015, l'employeur fait ne fait valoir aucun argument permettant de justifier ces faits si ce n'est qu'il reconnait que des « erreurs » ont été commises.
En ce qui concerne l'absence de rédaction d'un avenant au contrat de travail sur la période du 1er juin 2013 au 1er mai 2014 et l'absence de paiement du salaire du sur cette période aucune élément n'est invoqué par l'employeur.
Il en résulte que trois des manquements constatés ne sont justifiés par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.
En outre même s'il est exact que Mme [D] ne produit aux débats aucun élément médical justifiant d'un suivi médical postérieurement au 5 novembre 2015, il ressort de son dossier médical que même si elle présentait une fatigue pychologique à compter du 19 décembre 2013, il ressort de la visite de ce même jour que le vécu au travail était bon, et ce n'est que lors de la visite du 17 février 2015 qu'il est fait état d'un impact sur la santé du « vécu au travail » avec troubles du sommeil.
Il en résulte que les arrêts de travail à compter du 4 mars 2015, qui font référence à un état dépressif réactionnel, renouvelés jusqu'au 5 novembre 2015, sont bien en relation avec les faits de harcèlement constatés.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] sollicitant la reconnaissance de faits de harcèlement à son encontre, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [D] ne produisant aucune pièce justifiant de son préjudice, il lui sera alloué à titre de domages et intérêts la somme de 2 000 €.
Sur le licenciement :
Mme [D] a été déclarée inapte le 5 novembre 2015 par le médecin du travail, en une seule visite. Les arrêts de travail du médecin généraliste de Mme [D] font uniquement référence à un état dépressif réactionnel et le dossier médical de la médecine du travail fait référence à des troubles mentaux ou du comportement à compter de l'examen du 17 février 2015. Le médecin psychiatre M. [Y] a établi le 29 octobre 2015 un certificat médical qui atteste que l'état de santé de Mme [D] ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle sans risque pour sa santé psychique ou physique.
Il ressort des ces élements que l'inaptitude de Mme [D] est bien en lien avec les agissements de l'employeur, par conséquent le licenciement pour inaptitude notifié le 13 janvier 2016 est nul.
Mme [D] est donc fondée à percevoir son indemnité de licenciement, son indemnité de préavis de deux mois et des dommages et intérets pour licenciement nul.
Le premier juge a condamné l'association ADMR du Piscenois, qui reconnait devoir cette somme, à verser à Mme [D] à titre de reliquat d'indmenité de licenciement la somme de 518,44 €. Mme [D] sollicite en cause d'appel le versement de la somme de 544,33 €.
Les deux parties s'accordent sur le salaire de référence à prendre en compte à hauteur de 877,05 €.
Il a été statué sur le fait que l'ancienneté de Mme [D] dans l'entreprise doit être calculée à compter du mois de février 2005. Dès lors que Mme [D] est fondée à solliciter son indemnité de préavis, il y a lieu d'inclure dans le calcul de son ancienneté les deux mois de préavis, Mme [D] bénéficiait donc de 8 années et 7 mois d'ancienneté, il lui sera alloué à titre de reliquat d'indemnité de licenciement la somme de 544,33 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [D] est fondée à percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire (877,05 x 2 = 1754,10 €), celle ci sollicite le versement de la somme de 1 746,58 €, il sera fait droit à sa demande, ainsi qu'à la demande de congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [D] est fondée à solliciter des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire brut.
Elle justifie avoir sollicité son inscription à pôle emploi en mars 2016, mais ne produit aucune pièce justifiant du versement d'allocations, et avoir été employée par la société Elior Service du 2 septembre 2016 au 31 janvier 2017.
Son préjudice sera évalué à la somme de 5 300 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit la demande de délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
L'association ADMR du Piscenois qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en départage le 7 novembre 2019 sauf en ce qu'il a retenu le principe de condamnation de l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] une somme au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2015 et condamné l'association ADMR du Piscenois aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 2 000 € ;
Dit que le licenciement de Mme [D] pour inaptitude notifiée le 13 janvier 2016 est nul ;
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] au titre du reliquat d'indemnité de licenciement la somme de 544,33 € (dont à déduire la somme de 518,44 € versée);
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] à titre d'indemnité de préavis la somme de 1 746,58 € outre les congés payés correspondant soit 174,65 € ;
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] la somme de 5 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] au titre des compléments de salaires pour la période du 4 septembre au 3 novembre 2015, la somme de 465,43 € ;
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2013 au 1er mai 2014 la somme de 2 312,49 € outre les congés payés correspondant soit 231,24 € ;
Y ajoutant ;
Ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat (attestation pöle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne l'association ADMR du Piscenois à verser à Mme [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association ADMR du Piscenois de de rendue aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT