Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2406430
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406430
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité des mesures qu'elle sollicite en référé, qui ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies dès lors que l'attestation qui lui a été délivrée lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a expiré, qu'elle n'en a pas a obtenu depuis malgré ses relances et qu'elle se trouve de ce fait dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Mme A établit avoir déposé le 10 octobre 2023 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire arrivant à expiration le 14 janvier 2024. Une attestation lui a été remise à cette occasion pour justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 9 avril 2024. A cette dernière date, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour demeure en cours d'instruction et, malgré plusieurs relances adressées aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle n'a pas obtenu l'attestation de prolongation de cette instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet, qui n'a produit aucune observation, ne conteste pas. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A suit actuellement une formation professionnelle pour la poursuite de laquelle elle doit fournir une attestation de séjour en cours de validité, de même que la caisse des allocations familiales lui réclame un même document pour la poursuite du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ces circonstances, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction de son dossier de renouvellement de sa carte de séjour apparaissent remplies en l'espèce, et cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En revanche, dans la mesure où le bénéfice de la protection subsidiaire lui permet de se maintenir régulièrement sur le territoire français indépendamment de la validité de sa carte de séjour, tant que ce bénéfice ne lui a pas été retiré par les autorités françaises, ce qui n'est pas même allégué, la condition de l'urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour n'est pas remplie.
4. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 300 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 300 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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