Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 22/04047 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV3D
N° de minute :
Affaire : [X] / S.A. SOCIETE GENERALE
ORDONNANCE
Ordonnance du 13 Février 2024
le:
Expédition et copie à :
la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
Me Audrey CHOUTEAU - 1412
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Le 13 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHOUTEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1412
Société SOCIÉTÉ ING BANK N.V., SOCIÉTÉ DE DROIT NÉERLANDAI S Le libellé exact est:
”Société ING Bank N.V., société de droit néerlandais, dont le siège social est sis, [Adresse 5] (Pays-Bas), immatriculée au Registre du Commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris sise [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 866 890"
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 805
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Fin 2019, [R] [X] veuve [I], née le [Date naissance 1] 1934, cliente de la SOCIETE GENERALE à [Localité 6], disposait auprès de cet établissement d’une épargne financière globale de 210.386 €, répartie comme suit :
— Livret d’épargne : 33.660 €,
— Plan épargne logement : 8.609 €,
— Assurance vie : 149.649 €,
— Portefeuille titres : 18.463 €.
Après qu'elle se soit renseignée en novembre 2020 sur internet sur des placements financiers, elle a été contactée par Monsieur [G] (ou [Z]), se présentant comme agent financier dans un cabinet d’investissements ARKENDALES CONSEIL.
Sur ses conseils, elle a ouvert un compte bancaire auprès de la banque en ligne ING ; le 9 décembre 2020, elle a déplacé sur son compte courant SOCIETE GENERALE la somme de 150.000 € provenant de son assurance vie ; le 30 novembre 2020 elle a liquidé ses actions pour un montant de 39.503,80 €. ; elle a également clôturé son compte livret A, son compte LDD et son PEL.
Entre le 11 décembre 2020 et le 12 février 2021, 21 virements ont été effectués depuis le compte courant SOCIETE GENERALE de Madame [I], deux vers son nouveau compte ouvert auprès d'ING et dix-neuf vers un compte identifié au nom du Cabinet ARKENDALES CONSEIL, pour un montant total de 199.241 €.
A compter du 12 février 2021, le compte courant SOCIETE GENERALE de Madame [I], qui présentait alors un solde positif de 3.648,12 €, s’est remis à fonctionner normalement.
Le 16 mars 2021, Madame [I] a déposé plainte pour abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée en vue de la souscription d’un engagement.
Parallèlement à la plainte pénale, le 12 avril 2021, la SOCIETE GENERALE a été informée de détournements avoisinant les 250.000 € au préjudice de Madame [I], laquelle a cherché à comprendre comment des virement avaient pu être opérés sans être commandés par elle. La banque lui a répondu que ces opérations étaient des virements réalisés par Madame [I] elle-même depuis son Espace Internet Particulier.
De même, Madame [D] a informé ING BANK par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juillet 2021 de l'escroquerie et l'abus de faiblesse dont elle avait été victime et a sollicité de l'établissement bancaire copie du ou des formulaires d’ouverture de compte signés en décembre 2020. Elle a relancé l'établissement bancaire en vain.
Par actes de commissaires de justice en date des 26 et 29 avril 2022, [R] [X] veuve [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les établissements bancaires SOCIETE GENERALE et ING BANK , au visa des articles 700 du code de procédure civile et L. 561-6 du code monétaire et financier, aux fins de voir :
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE in solidum avec la société ING DIRECT à payer à Madame [I] la somme de 199.241 € en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Le 22 mai 2023, [R] [X] veuve [I] a déposé des conclusions d'incident. Dans le dernier état de ses conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, il est sollicité du juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale en cours.
RÉSERVER les dépens.
La SOCIETE GENERALE, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 22 août 2023, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par Madame [I]
ING BANK, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 août 2023, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
DEBOUTER Madame [R] [X] veuve [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2024, à laquelle les conseils ont comparu ou ont déposé leurs écritures, après quoi elle a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (art. 73 CPC).
Les articles 377 et 378 du même code disposent que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, [R] [X] veuve [I] expose avoir été informée par le parquet de Lyon, par mail en date du 9 mars 2023, que la procédure initiée à la suite de sa plainte était toujours en cours et devait donner lieu à l’audition d’un personne mise en cause en dehors du ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Elle soutient qu'il importe de savoir si les faits d’escroquerie pour lesquels elle a déposé plainte sont établis, pour apprécier la part de responsabilité de chacun des établissements bancaires.
Cependant, [R] [X] veuve [I] ne démontre pas en quoi les suites de l'enquête pénale, diligentée à la suite de sa plainte qui n'est pas dirigée contre les établissements bancaires ni leurs préposés, sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'action en responsabilité intentée par elle devant la juridiction civile à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et d'ING BANK. Si l'enquête est toujours en cours sous la direction du procureur de la République, il n'est d'ailleurs pas démontré qu'une juridiction pénale soit saisie, de sorte qu'il n'y a à proprement parler pas d'instance pénale en cours, mais seulement une enquête en cours, dont l'issue est, au vu des informations communiquées par le parquet, indéterminée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer d'[R] [X] veuve [I] dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours.
Il convient de réserver le dépens, qui suivront le sort du jugement à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer au fond dans l’attente de l'issue de l'instance pénale en cours ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 4 avril 2024 à 9h02 pour conclusions au fond d'[R] [X] veuve [I], ces conclusions devant être notifiées avant le 29 mars 2024 à minuit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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