Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 23VE00217
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00217
Date de décision :
20 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France ont, par une demande enregistrée sous le n° 2200178, sollicité du tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° DP-091-3472110115 déposée le 15 octobre 2021 d'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de cette déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2200178 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer cette déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
II. La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France ont, par une autre demande enregistrée sous le n° 2203581, demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° DP-091-3472110115 d'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de cette déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2203581 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23VE00217, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la Cour d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2200178 du 6 décembre 2022.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 août 2023, la commune de Longpont-sur-Orge déclare se désister purement et simplement de cette instance.
II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23VE00219, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la Cour d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2203581 du 16 décembre 2022.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 août 2023, la commune de Longpont-sur-Orge déclare se désister purement et simplement de cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23VE00217 et n° 23VE00219 qui émanent du même requérant et contiennent des conclusions analogues ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
3. Le désistement des requêtes n° 23VE00217 et n° 23VE00219 de la commune de Longpont-sur-Orge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 23VE00217 et n° 23VE00219 de la commune de Longpont-sur-Orge.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longpont-sur-Orge, à la SA Bouygues Telecom et à la SAS Cellnex France.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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