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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 23VE00217

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00217

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France ont, par une demande enregistrée sous le n° 2200178, sollicité du tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° DP-091-3472110115 déposée le 15 octobre 2021 d'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de cette déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200178 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer cette déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. II. La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France ont, par une autre demande enregistrée sous le n° 2203581, demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° DP-091-3472110115 d'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de cette déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203581 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23VE00217, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la Cour d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2200178 du 6 décembre 2022. Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 août 2023, la commune de Longpont-sur-Orge déclare se désister purement et simplement de cette instance. II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23VE00219, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la Cour d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2203581 du 16 décembre 2022. Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 août 2023, la commune de Longpont-sur-Orge déclare se désister purement et simplement de cette instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23VE00217 et n° 23VE00219 qui émanent du même requérant et contiennent des conclusions analogues ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 3. Le désistement des requêtes n° 23VE00217 et n° 23VE00219 de la commune de Longpont-sur-Orge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 23VE00217 et n° 23VE00219 de la commune de Longpont-sur-Orge. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longpont-sur-Orge, à la SA Bouygues Telecom et à la SAS Cellnex France. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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