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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-15.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.823

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Paris (14ème), 10, rue E. Cresson, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1990 par le tribunal de commerce de Montpellier, au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Morea, prise en la personne de la SCP Pernaud, mandataire liquidateur, demeurant ..., 2°) de M. Jacques X..., demeurant à Montpellier (Hérault), 1, rue en Rouan, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Morea, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal de commerce (Montpellier, 30 mars 1990) ayant rejeté son opposition à une ordonnance par laquelle le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Morea avait ordonné la vente de gré à gré d'éléments d'actif de la débitrice ; Attendu que l'opposition de M. Y... faisait valoir qu'il avait été ainsi procédé à la vente d'un immeuble constituant un bien propre de son épouse ; qu'un tel moyen tendait nécessairement, quel que soit son mérite, à la revendication de la propriété d'un bien compris dans les opérations de liquidation ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal de commerce était susceptible d'appel ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Pernaud mandataire liquidateur de la société Morea, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la SCP Pernaud sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers la société Morea et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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