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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 87-19.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.537

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 de cette loi ; Attendu que dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; que, seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1987), que la société d'économie mixte de l'arrondissement de Charolles ayant décidé de vendre par appartements la résidence " Le Cèdre ", dépendant d'un groupe d'immeubles qu'elle avait construit, l'a placée sous le régime de la copropriété ; que, déclarant agir en qualité de syndic provisoire de cette copropriété, désigné par la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), M. Y... a passé, le 8 octobre 1980, avec la Société d'intervention thermique et d'exploitation (SITECO), déjà chargée de l'exploitation de la chaufferie collective du groupe d'immeubles, un contrat pour le chauffage de la résidence " Le Cèdre " ; que, le 3 avril 1984, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'installer un système de chauffage indépendant ; que la SITECO a assigné le syndicat en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... avait été désigné pour exercer les fonctions de syndic provisoire de la résidence " Le Cèdre ", aux lieu et place de la SCIC, par une lettre de M. X..., directeur de ladite société, en date du 27 juin 1980 ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

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