Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
section A
ARRÊT DU 13 Décembre 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 octobre 2006 - No rôle : 2005j589
No R.G. : 06/07439
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA
141 rue Garibaldi
BP 3152
69211 LYON CEDEX 3
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société GECI SAS
10, rue Joseph Marie Jacquard
ZA PESSELIERE - BP 73
69780 MIONS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 16 Octobre 2007
Audience publique du 14 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 14 Novembre 2007
tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseillers, qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier
ARRET :CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son exploitation la société GECI a ouvert en 1986 un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
D'octobre 1996 à décembre 1997, la société GECI a été victime d'une escroquerie dela part de sa comptable, Madame X..., embauchée le 19 septembre 1996.
Sur cette période, cette dernière a en effet détourné plus de 42 000 € à son profit en émettant des chèques sur le compte BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de son employeur ; chèques qu'elle signait en imitant la signature de Monsieur Patrick Y..., seul
habilité à faire fonctionner les comptes.
Par jugement du 9 octobre 2002, le tribunal correctionnel de LYON a reconnu Madame X... coupable d'escroquerie.
La société GECI estimant que, par sa négligence, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS était responsable des détournements et de leur ampleur, lui a réclamé en conséquence de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces détournements. La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS s' est refusée de satisfaire à cette demande.
Par acte du 15 février 2005 la société GECI a assigné la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS devant le tribunal de commerce de LYON aux fins de voir :
-dire que la BANQUE POPULAIRE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société GECI
-condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à la société GECI la somme de 13 119,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999
-condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à la société GECI la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil
-condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à la société GECI la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance.
Par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de commerce de LYON a condamné la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la société GECI la somme de 13119,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2005 ainsi que celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil -a débouté la société GECI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 24 novembre 2006, la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 21 mai 2007, la société GECI expose :
-que Madame X... a émis 47 chèques à son bénéfice en imitant la signature de Monsieur Patrick Y..., son gérant.
Elle soutient :
-que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a eu une attitude fautive en n'effectuant aucune vérification sur la signature du tireur ni sur l'identité des bénéficiaires
-que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ne prouve pas les manquements de surveillance qu'elle impute à la société GECI et qui seraient à l'origine de son préjudice
-que son préjudice est établi par la copie des chèques versés aux débats
-que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS fait preuve d'une résistance abusive à payer ce qu'elle lui doit au titre de son préjudice.
Elle réclame la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions du 25 juillet 2007, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soutient :
-que les chèques ne comportaient pas d'éléments visibles et grossiers de falsification
-que la signature figurant sur les chèques est conforme à celle de Monsieur Patrick Y...
-qu'il ne lui appartenait pas de s'interroger sur les bénéficaires des chèques
-que le préjudice subi par la société GECI résulte de la déficience de son contrôle interne
-que la société GECI ne démontre pas en quoi sa résistance à payer des sommes non déterminées dans leur quantum serait abusive
-qu'il convient donc de rejeter les demandes de la société GECI.
Elle sollicite la réformation du jugement déféré.
MOTIFS ET DECISION
I Sur la faute de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
Attendu que la société GECI fait grief à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS d'avoir manqué à son devoir de vigilance en acceptant à l'encaissement, sans les examiner, les chèques qui lui étaient remis et qui présentaient selon elle des irrégularités suffisamment grossières pour attirer l'attention d'un employé de banque normalement précédent -que la société GECI produit à cet effet les 47 chèques litigieux -qu'un simple examen de ces chèques laisse apparaître que la signature qui y figure présente un graphisme très différent du spécimen de signature du titulaire du compte donné à la banque lors de l'ouverture du compte et qu'elle ne pouvait par conséquent se confondre avec lui -que la falsication était donc identifiable -que la banque qui vérifie, comme elle y est tenue, la régularité de la signature portée par les chèques qui lui sont présentés ne peut se voir reprocher de s'immiscer dans les affaires de son client -qu'en s'abstenant de faire cette vérification, qui aurait permis de déceler les anomalies apparentes de ces chèques, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client; la société GECI ;
II Sur la faute de la société GECI.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ET LYONNAIS incrimine la société GECI pour avoir négligé de se préoccuper des conditions dans lesquelles depuis son embauche le 19 septembre 1996 Madame X..., exécute son travail de comptable et pour n'avoir pas notamment procédé au contrôle des relevés de banque ainsi que des talons des chèques -qu'une telle négligence peut être reprochée à la société GECI, qui, par son comportement, a ainsi facilité la réalisation de la fraude -que s'il était légitime que la société GECI fasse confiance au comptable qu'elle avait embauché, elle se devait malgré tout d'exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles était tenue la comptabilité -et particulièrement en vérifiant les relevés qu' adressait la banque, qu'elle ne conteste pas avoir reçus, et dont il n'est pas démontré que Madame X... les ait dissimulés à son employeur -que le contrôle des relevés bancaires lui aurait permis de constater l'émission des chèques qu'elle n'avait pas émis -qu'en se dispensant de le faire, elle a commis une faute qui a contribué à l'aggravation de son préjudice ;
III Sur la demande de la société GECI en dommages et intérêts.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les dommages et intérêts auxquels la société GECI peut prétendre de la part de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS doivent être limités à proportion de l'aggravation due à sa faute dans le préjudice -que la Cour dispose, compte tenu du dossier et des circonstances de la cause, des éléments suffisants lui permettant de fixer le préjudice de la société GECI à la somme de 8 000 euros, au lieu des 13119,49 euros qu'elle réclame -qu'en conséquence la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS doit être condamnée à lui payer ladite somme en réparation ;
Attendu que le jugement déféré doit être ainsi réformé sur le quantum de la condamnation;
IV Sur la demande complémentaire de la société GECI en dommages et intérêts.
Attendu que la société GECI ne justifie pas que la résistance de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à s'acquitter envers elle ait été abusive, ni même, à la supposer telle -qu'elle ait subi de ce fait un préjudice indemnisable -que sa demande en dommages et intérêts à ce titre n'est donc pas fondée, de sorte qu'elle doit en être déboutée ;
Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, doit donc être confirmé ;
V Sur les autres demandes.
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles -qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Attendu que chacune des parties doit conserver ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté la société GECI de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Déclare la société GECI partiellement fondée dans sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au titre de son préjudice pour paiement de chèques litigieux ;
Condamne en conséquence la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la société GECI la somme de 8 000 euros en réparation ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Patricia LE FLOCHBernard CHAUVET
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