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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-40.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.908

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Faiveley, dont le siège est avenue Yves Farges à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Faiveley, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Faiveley, en novembre 1953, a été placé le 3 décembre 1984 en position de chômage partiel total ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors que, selon le moyen, le choix des salariés mis en chômage n'a pas été soumis au comité d'établissement et s'est révélé arbitraire ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir été soumise au comité d'établissement, la mesure de chômage partiel total avait été autorisée par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que cette autorisation suffisait à la rendre régulière et qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société, ayant obtenu le 9 janvier 1985 du directeur départemental du travail une autorisation de licenciement économique collectif, a licencié M. X... à compter du 26 janvier 1986 ; que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon les moyens, l'employeur, tenu de licencier dans les six mois de l'autorisation administrative, aurait fait une utilisation à la fois frauduleuse et tardive de ladite autorisation ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'autorité administrative avait accepté, sur la demande de l'employeur, que l'autorisation de licencier M. X... ne soit mise à effet qu'au moment où le salarié atteindrait l'âge de 55 ans et 6 mois ; que le licenciement prononcé à la date prévue était donc régulier et que les critiques des troisième et quatrième moyens ne sauraient être accueillies ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la société Faiveley, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été soumise aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, devait s'en tenir aux prescriptions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code qui ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'appliquer les textes en vigueur et de rechercher si les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail s'appliquaient dans l'entreprise, la cour d'appel al privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Faiveley, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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