Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.696
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° R 18-24.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme V... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.696 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Ronce, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme C..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association La Ronce, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes (rappels de salaires) ;
AUX MOTIFS QUE le coefficient de référence est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production ; que pour les directeurs adjoints, la rémunération de base est affectée d'un coefficient égal à 0,85 ; qu'il résulte des pièces produites au débat et notamment du projet d'établissement rédigé en septembre 2008, du dossier annuel d'entretien professionnel pour l'année 2009 de Mme W... Y..., médecin psychiatre que celle-ci exerce la fonction de médecin-directeur du CAMSP, alors que Mme V... C... en est la directrice administrative ; qu'elle a été recrutée en tant que telle ainsi que cela résulte de l'offre d'emploi cadre qui avait été diffusée, et d'ailleurs la salariée se présente comme telle lorsqu'elle communique les organigrammes actualisés des trois structures sur lesquelles elle intervient le 13 juillet 2012, dans le cadre de ses évaluations annuelles et pour signer ses courriels ; que la dualité entre le médecin-directeur et la directrice administrative résulte également des tableaux des effectifs communiqués mentionnant pour l'établissement en cause au titre de l'encadrement le médecin directeur pour 0,4 temps plein et un directeur pour 0,2, des décisions de l'Agence Régionale de Santé portant fixation de la dotation globale de financement 2012 sur la base du budget prévisionnel présenté mentionnant un cumul d'ETP budgétaire de 0,6 pour la direction dont cadres, de la fiche de liaison "B.P.2012-CRA" afférente au Centre de rééducation auditive dans laquelle est mentionnée que la direction de cet établissement, laquelle est assurée par Mme V... C..., n'exerce pas un temps plein sur ce service car elle a en charge la direction d'un autre établissement ainsi que la direction administrative d'un Centre d'action médico-social précoce ; que ni les mentions portées sur les bulletins de paie, ni l'envoi de courriels dans le périmètre de compétence de la salariée prise en sa qualité de directrice administrative sans copie au médecin directeur, ni les mentions portées dans l'annuaire des établissements privés non lucratifs 2012 et 2013 sont de nature à établir que la salariée exerçait la direction autre qu'administrative dans le champ duquel se trouvent la gestion financière et la gestion du personnel de l'établissement ; que le poste de directeur administratif doit s'entendre comme étant un poste de directeur adjoint au sens de la convention collective applicable qui dispose qu'en règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés, mais qu'il en est différemment, exceptionnellement dans certains cas particuliers et notamment lorsque les fonctions de directeur sont exercées par un médecin-directeur, comme il en est ainsi en l'espèce ; que par ailleurs, dans une réponse apportée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif à l'association La Ronce dans une situation similaire en avril 2005, il avait été préconisé les modalités de calcul appliquées à Mme V... C... par l'employeur ; que dans ces conditions, Mme V... C... n'est pas fondée à revendiquer l'application des modalités de calcul de la rémunération des directeurs pour la part d'activité de directrice administrative qu'elle exerce au CAMSP ; que dans la mesure où il résulte des éléments concordants communiqués et non utilement contredits que Mme V... C... consacre 0,2 ETP à l'activité de directrice administrative du CAMSP, l'employeur démontre que la salariée a été remplie de ses droits au-delà même des dispositions de la convention collective ; qu'en conséquence, la cour infirmant le jugement entrepris, déboute Mme V... C... de ses demandes de rappel de salaire ;
1°) ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées au regard de la classification prévue par la convention collective applicable ; que l'article A. 1.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose, à propos du classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires, qu' « en règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés. Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur » ; que l'article A 1.5.2 de la convention collective précise quant à elle que « le médecin directeur a, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation confiés à un médecin chef de service » ; que « le médecin chef d'établissement a, dans les mêmes conditions, à l'exclusion de la direction administrative, la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services » ; qu'il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque la direction administrative de l'établissement est exercée par un médecin-directeur que le poste de directeur administratif correspond en réalité au poste de directeur adjoint ; qu'en revanche, lorsqu'il existe un directeur administratif qui s'occupe exclusivement de la gestion administrative de l'établissement et un médecin qui a la responsabilité de l'ensemble des services médicaux, à l'exclusion de la gestion administrative, le poste de directeur administratif ne peut être assimilé à un poste de directeur administratif adjoint ; qu'en l'espèce, Mme C... faisait valoir, dans ses écritures, qu'elle dirigeait seule administrativement le CAMSP et que Mme Y... ne se chargeait que de la direction médicale du centre, à l'exclusion de la direction administrative ; que le poste de Mme C... ne pouvait donc être considéré comme un poste de directrice adjointe (concl, p. 7 et 10) ; que la cour d'appel a énoncé qu' « il résulte des pièces produites au débat et notamment du projet d'établissement rédigé en septembre 2008, du dossier annuel d'entretien professionnel pour l'année 2009 de Mme W... Y..., médecin psychiatre, que celle-ci exerce la fonction de médecin directeur du CAMPS, alors que Mme V... C... en est la directrice administrative » (arrêt, p. 4 in fine), et que « le poste de directeur administratif doit s'entendre comme étant un poste de directeur adjoint au sens de la convention collective applicable qui dispose qu'en règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur-adjointe ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés, mais qu'il en est différemment, exceptionnellement dans certains cas particuliers et notamment lorsque les fonctions de directeur sont exercées par un médecin-directeur, comme il en est ainsi en l'espèce » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en affirmant ainsi que les fonctions administratives de directeur du centre étaient exercées par un médecin-directeur, sans caractériser, comme il lui était demandé, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme Y... ni constater que cette dernière assurait effectivement la direction administrative, cette constatation étant essentielle pour pouvoir qualifier le poste de Mme C... au regard de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 08.01.5, A. 1.3 et A 1.5.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque la direction administrative de l'établissement est exercée par un médecin-directeur que le poste de directeur administratif correspond en réalité au poste de directeur adjoint ; qu'en revanche, lorsqu'il existe un directeur administratif qui s'occupe seul de la gestion administrative de l'établissement et un médecin directeur qui a la responsabilité de l'ensemble des services médicaux, à l'exclusion de la gestion administrative, le poste de directeur administratif ne peut être assimilé à un poste de directeur administratif adjoint ; que Mme C... n'a jamais soutenu exercer autre chose que la direction administrative du CAMSP mais faisait valoir qu'elle exerçait seule la direction administrative de l'établissement, Mme Y... ne s'occupant que de la gestion médicale du centre (concl, p. 6 à 9) ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter Mme C... de ses demandes, que « ni les mentions portées sur les bulletins de paie, ni l'envoi de courriels dans le périmètre de compétence de la salariée prise en sa qualité de directrice administrative sans copie au médecin-directeur, ni les mentions portées dans l'annuaire des établissements privés non lucratifs 2012 et 2013 sont de nature à établir que la salariée exerçait la direction autre qu'administrative dans le champ duquel se trouvent la gestion financière et la gestion du personnel de l'établissement » (arrêt, p. 5 § 3), quand Mme C... n'a jamais prétendu exercer autre chose que la direction administrative de l'établissement et que la qualification de son poste dépendait non pas du fait que Mme C... exerçait d'autres fonctions que la direction administrative, mais du fait que Mme Y... exerçait, ou non, des fonctions administratives en plus de la direction médicale de l'établissement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à qualifier le poste de Mme C... de directrice adjointe, violant les articles 08.01.5, A. 1.3 et A 1.5.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
3°) ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées au regard de la classification prévue par la convention collective applicable ; que l'employeur est tenu de se conformer aux dispositions de la convention collective concernant le classement hiérarchique de ses salariés et ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la limitation des dotations budgétaires qui lui sont accordées ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les tableaux des effectifs produits par l'employeur et les décisions de l'agence régionale de santé portant fixation de la dotation globale de financement sur la base du budget prévisionnel présenté (arrêt, p. 5 § 2) pour débouter Mme C... de sa demande de rappel de salaire, quand seule la recherche des fonctions réellement exercées tant par Mme C... que par Mme Y... était de nature à permettre la qualification du poste de Mme C..., soit comme directrice, soit comme directrice adjointe, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à débouter la salariée de ses demandes, violant les articles 08.01.5, A. 1.3 et A 1.5.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
4°) ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées au regard de la classification prévue par la convention collective applicable ; qu'en se fondant sur une réponse apportée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif à l'association La Ronce dans une situation similaire en avril 2005 pour débouter la salariée de ses demandes (arrêt, p. 5 § 5), quand seule la recherche des fonctions réellement exercées tant par Mme C... que par Mme Y... était de nature à permettre la qualification du poste de Mme C..., soit comme directrice, soit comme directrice adjointe, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à écarter les demandes de la salariée, violant les articles 08.01.5, A. 1.3 et A 1.5.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme C... faisait valoir qu'aucune proratisation de son coefficient ne pouvait être effectuée au motif qu'elle n'aurait pas exercé son activité de directrice du centre à temps complet dès lors qu'elle n'était pas soumise aux 35h mais au forfait ; que la pondération invoquée par l'employeur était uniquement liée à un souci budgétaire et dépendait des règles des organismes de tutelle sans pour autant correspondre à une réelle répartition du temps de travail (concl, p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer que « dans la mesure où il résulte des éléments concordants communiqués et non utilement contredits que Mme V... C... consacre 0,2 ETP à l'activité de directrice administrative du CAMSP, l'employeur démontre que la salariée a été remplie de ses droits au-delà même des dispositions de la convention collective », sans répondre au moyen opérant de Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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