Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-12.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-12.867
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en matière de taxe (Colmar, 29 janvier 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ayant fait l'objet le 18 mai 2005, d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de M. Y..., huissier de justice, en exécution de trois certificats de vérification des dépens qui lui avaient été signifiés le 2 mai 2003, a été débouté de sa demande en annulation de cette saisie par décision d'un juge de l'exécution le 11 mars 2008 ; qu'ayant également contesté la validité des certificats de vérification fondant la saisie, il a été débouté de sa demande par ordonnance de taxe d'un président de tribunal de grande instance du 6 juin 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et de déclarer prescrites les requêtes visant à l'obtention des certificats de vérification, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg, à l'occasion du jugement du 11 mars 2008, avait jugé, et jugé définitivement, que les certificats de vérification étaient définitifs et que, dès lors, la contestation élevée par M. X... se heurtait à l'autorité de chose jugée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le juge de l'exécution n'a pas statué, dans le dispositif du jugement, sur la validité des certificats de vérification, de sorte que le premier président n'avait pas à répondre à ce moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'avant de vérifier si les certificats de vérification sont relatifs à des sommes tombant ou non sous le coup de la prescription, le juge du fond doit s'assurer si, eu égard aux notifications intervenant en application de l'article 706 du code de procédure civile, le débiteur des frais est encore dans le délai pour contester le compte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était demandé par M. Y..., si des significations n'étaient pas intervenues, faisant courir le délai d'un mois, et si dès lors M. X... n'était pas forclos pour contester les comptes vérifiés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. Y... ait soutenu devant le premier président que M. X... était forclos ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 6 juin 2006 et, statuant à nouveau, déclaré prescrites les requêtes visant à l'obtention des certificats de vérification présentées par Me Y... ;
AUX MOTIFS QUE à la date où elles ont été présentées, les requêtes aux fins d'obtention de certificats de vérification portaient sur des sommes prescrites par application de l'article 2272 du Code civil ;
ALORS QUE Me Y... faisait valoir que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, à l'occasion du jugement du 11 mars 2008, avait jugé, et jugé définitivement, que les certificats de vérification étaient définitifs et que, dès lors, la contestation élevée par M. X... se heurtait à l'autorité de chose jugée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le magistrat délégataire du Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 6 juin 2006 et, statuant à nouveau, déclaré prescrites les requêtes visant à l'obtention des certificats de vérification présentées par Me Y... ;
AUX MOTIFS QUE à la date où elles ont été présentées, les requêtes aux fins d'obtention de certificats de vérification portaient sur des sommes prescrites par application de l'article 2272 du Code civil ;
ALORS QU'avant de vérifier si les certificats de vérification sont relatifs à des sommes tombant ou non sous le coup de la prescription, le juge du fond doit s'assurer si, eu égard aux notifications intervenant en application de l'article 706 du Code de procédure civile, le débiteur des frais est encore dans le délai pour contester le compte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était demandé par Me Y... (conclusions d'appel, p. 7, 8 et 9), si des significations n'étaient pas intervenues, faisant courir le délai d'un mois, et si dès lors M. X... n'était pas forclos pour contester les comptes vérifiés, le magistrat délégataire du Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du Code de procédure civile.
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